Les droits linguistiques des fonctionnaires fédéraux clarifiés

La Cour fédérale doit respecter la jurisprudence de la Cour suprême

Les armoirie de la Cour fédérale du Canada.
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Publié 12/08/2021 par Gérard Lévesque

La Cour d’appel fédérale n’entérine pas les jugements dont les motifs ne respectent pas la jurisprudence du plus haut tribunal du pays en matière de droits linguistiques.

juge
Marianne Rivoelen

C’est le message envoyé par la juge Marianne Rivoelen, de la Cour d’appel fédérale, dans sa décision rendue le 4 août dernier dans le dossier Canada (Commissaire aux langues officielles) c. Bureau du surintendant des institutions financières, 2021 CAF 159.

Ses collègues, les juges Yves de Montigny et George Locke ont souscrit aux motifs de son jugement.    

Le cheminement de la cause

Le 19 novembre 2010, André Dionne, fonctionnaire fédéral à Montréal, dépose une plainte auprès du Commissaire aux langues officielles alléguant que son droit de travailler en français a constamment été brimé durant ses 22 ans à l’emploi de son employeur, le Bureau du surintendant des institutions financières.

Le 7 janvier 2014, le Commissaire produit un rapport final confirmant que la plainte est fondée en ce qui a trait à cinq domaines.

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Le Bureau du surintendant procède au rehaussement du profil linguistique de onze postes essentiels à son bureau de Toronto, soit celui avec lequel Dionne devait régulièrement interagir. Ces mêmes postes de gestionnaire et de directeur dans le secteur de la surveillance, aux profils jusqu’alors unilingues, se sont ainsi vus désignés bilingues.

Également, les obligations relatives aux langues officielles ont été précisées dans un outil de référence organisationnelle offert à tous les spécialistes en ressources humaines et gestionnaires responsables des mesures de dotation.

Minorité provinciale ou nationale?

Aidé par ses avocats Erik Labelle Eastaugh et Gabriel Poliquin, Dionne intente un recours judiciaire en vertu de l’article 77 de la Loi sur les langues officielles (LLO) parce qu’il constate que le problème subsiste dans trois domaines principaux:

avocat, droits linguistiques
Érik Labelle Eastaugh

– la relation entre les employés spécialistes unilingues anglophones du bureau de Toronto et les employés bilingues généralistes du bureau de Montréal;

– la diffusion des documents d’analyse trimestriels rédigés en anglais seulement;

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– l’utilisation des systèmes informatiques disponibles uniquement en anglais.

Dans un jugement rendu le 3 juillet 2019, la Cour fédérale rejette l’ensemble des prétentions avancées par les conseillers juridiques de Dionne.

Il apparaît à la juge Rivoelen que le point de départ de l’analyse de la Cour fédérale repose sur une fausse prémisse, voulant que l’approche dictée par l’arrêt Beaulac ne trouve application qu’en lien avec les droits d’une minorité linguistique au sein d’une province.

avocat, droits linguistiques
Gabriel Poliquin

Ainsi, l’approche interprétative dite téléologique ne serait pas applicable lorsqu’il est question, comme en l’espèce, des droits linguistiques de la minorité francophone à l’échelle pancanadienne.

Selon la Cour fédérale, en tant que Québécois d’expression française, Dionne n’appartiendrait pas à une minorité linguistique à l’échelle provinciale, mais plutôt à une minorité linguistique sur le plan national

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La juge note que la distinction que trace la Cour fédérale entre les droits visant la préservation d’une minorité provinciale de langue officielle et ceux d’une minorité francophone pancanadienne ne trouve nul appui ni dans la jurisprudence ni dans le libellé des dispositions en cause.

«Une telle distinction est susceptible de restreindre indûment la portée des droits linguistiques, et ce, contrairement aux enseignements de l’arrêt Beaulac

Courage et persévérance

La juge indique qu’il va de soi que les dossiers portant sur les droits en matière de langue de travail ne sont possibles que si l’employé concerné se plaint au Commissaire lorsqu’il se croit lésé par les actions (ou l’inaction) de son employeur.

fonctionnaire fédéral
André Dionne

Elle reconnaît le courage et la persévérance qu’a démontré M. Dionne tout au long de ce processus, d’abord en tant que plaignant auprès du Commissaire, ensuite comme demandeur devant la Cour fédérale et maintenant comme partie appelante devant cette Cour.

«J’estime que ce sont des personnes comme M. Dionne qui font avancer l’état du droit dans le domaine des droits linguistiques et, en ce sens, je tiens à saluer tout particulièrement sa participation au débat concernant l’interprétation de la partie V de la LLO.» 

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Le fardeau de la traduction

La juge est d’avis que le fardeau de la traduction ne devrait jamais reposer entièrement sur l’employé bilingue. Car la capacité de traduire ou d’interpréter d’une langue officielle à l’autre n’est pas chose innée. En effet, il y a de la formation offerte pour les personnes qui souhaitent accéder aux métiers de traduction et d’interprétation.

Selon la juge, un employé bilingue qui occupe le même poste qu’un employé unilingue ne devrait pas être obligé d’agir comme traducteur lors de la préparation de documents destinés au public.

«La capacité de parler les deux langues officielles ne fait pas en sorte que l’employé bilingue peut automatiquement remplir les fonctions d’un traducteur, et ce, surtout dans le cadre de la préparation de documents destinés au public selon la partie IV de la LLO.»

Manquement aux obligations linguistiques

La juge confirme que le Bureau du surintendant a manqué à ses obligations linguistiques envers Dionne en vertu du paragraphe 36(2) de la LLO.

La décision de la Cour fédérale de rejeter la demande de M. Dionne est alors cassée et l’appel de Dionne ainsi que celui du Commissaire sont accueillis.

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Travailler dans la langue officielle de son choix

Dans cette cause, la première traitant de la langue de travail dans la fonction publique fédérale, la Cour d’appel fédérale était appelée à statuer:

– Sur la nature et la portée du principe de l’égalité réelle des droits linguistiques en matière de langue de travail au sein des institutions fédérales.

– Et sur l’obligation de celles-ci de veiller à ce que, dans les régions désignées bilingues, leurs milieux de travail respectifs soient propices à l’usage effectif des deux langues officielles tout en permettant à leur personnel d’utiliser l’une ou l’autre.

La décision de la juge Rivoalen est d’un grand intérêt, notamment de la part de tout employé fédéral désireux d’exercer le droit de travailler dans la langue officielle de son choix.  

Auteur

  • Gérard Lévesque

    Avocat et notaire depuis 1988, ex-directeur général de l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario. Souvent impliqué dans des causes portant sur les droits linguistiques. Correspondant de l-express.ca, votre destination pour profiter au maximum de Toronto.

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