De la garderie à l’école
Le 9 avril 2018, les parents de W.B., un enfant citoyen canadien qui fréquente la Garderie Plein Soleil, demandent à la ministre de l’Éducation des TNO l’autorisation d’inscrire leur fils à une école francophone pour l’année scolaire suivante. La ministre décide que W.B. est inadmissible sur la base des critères énoncés dans la Directive ministérielle sur l’inscription des élèves aux programmes d’enseignement en français langue première et la Politique d’admission des non-ayants droit dans les écoles francophones. La ministre refuse donc d’approuver la demande d’admission de W.B. Les parents de W.B. et la Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest (CSFTNO) demandent à la ministre de reconsidérer sa décision et d’exercer sa discrétion pour permettre à W.B. de s’inscrire à l’école française. Cette demande de reconsidération est également rejetée. Les requérants demandent alors une révision judiciaire des refus de la ministre de permettre à W.B. de s’inscrire à l’école française.De Toronto à Yellowknife
La population de chacun des trois territoires, le Yukon, le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest (TNO), est peu élevée. En conséquence, le nombre de juges résidents dans ces territoires est limité. Mais, si nécessaire, le juge en chef de la Cour suprême des TNO peut faire appel à des juges adjoints qui sont des membres des tribunaux supérieurs des provinces.
Demande d’admission accordée
Dans sa décision du 2 juillet 2019, le juge Rouleau conclut que, dans l’exercice de son autorité d’admettre des enfants de parents non-ayants droit dans les écoles francophones des TNO, la ministre doit atteindre un équilibre entre son pouvoir discrétionnaire et l’objectif de l’article 23. Elle doit tenir compte des droits protégés par la Charte, y compris les besoins de la minorité linguistique et le besoin de favoriser le maintien et l’épanouissement de cette communauté, dans l’exercice de son autorité concernant l’admission de non-ayants droit aux écoles de la minorité.«Dans l’exercice de sa discrétion, la ministre doit considérer non seulement les intérêts des TNO, y compris le coût de l’éducation en français langue première, et le meilleur intérêt de l’enfant, mais aussi les objectifs de l’article 23 et les droits qu’il confère à la minorité linguistique». La requête est accordée. La décision initiale de la ministre de l’Éducation de refuser la demande d’admission de W.B. à l’école française et sa décision de refuser la demande de reconsidérer son refus sont annulées. La demande d’admission de W.B. est retournée à la ministre aux fins d’un nouvel examen.Voulez-vous voyager au Canada pour améliorer votre anglais ou mettre à profit votre maîtrise du français? Examinez les Programmes de langues officielles Odyssée, Destination Clic et Explore.
Limiter le pouvoir discrétionnaire
La ministre reçoit cinq nouvelles demandes d’admission à l’école Allain St-Cyr de Yellowknife et à l’école Boréale de Hay River.Puisque les parents ne sont pas des ayants droit et ne qualifient pas en vertu de la Directive ministérielle sur l’inscription des élèves aux programmes d’enseignement en français langue première, ils demandent que la ministre exerce sa discrétion ministérielle pour permettre aux six enfants concernés d’être admis.
Le 30 août 2019, les demandes sont refusées. Selon les motifs de la ministre, les avantages pour les enfants et pour la communauté franco-ténoise sont moins importants que les considérations budgétaires et la nécessité de limiter l’utilisation du pouvoir discrétionnaire à des cas exceptionnels.Nouvelles demandes de contrôle judiciaire
Le juge Rouleau est de nouveau sollicité pour entendre les demandes de contrôle judiciaire. Cette fois-ci, par vidéoconférence. Dans sa décision du 3 août 2020, il détermine que les décisions de la ministre sont déraisonnables, car ses conclusions reposent en grande partie sur des considérations illogiques ou non étayées par la preuve dont elle disposait. «Le résultat est que ses décisions sont fondées sur une analyse irrationnelle et ses motifs ne reflètent pas une mise en balance proportionnée de l’article 23 de la Charte.»
Appel des deux décisions du juge Rouleau
La ministre fait appel des deux décisions du juge Rouleau. Deux des trois juges de la Cour d’appel des TNO accueillent les appels de la ministre et rétablissent ses décisions.
La cour conclut que le raisonnement du juge de première instance relativement aux valeurs constitutionnelles partait d’une hypothèse erronée selon laquelle l’affaire mettait en cause des droits constitutionnels.