Accès à l’école française: des non-ayants droit peuvent y être admis

Grâce aux valeurs sous-tendant la Charte canadienne

Le président de la Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest (CSFTNO) Jean de Dieu Tuyishime, la directrice générale Yvonne Careen et les juristes Mark C. Power, Darius Bossé, Audrey Mayrand et Perri Ravon.
Le président de la Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest (CSFTNO) Jean de Dieu Tuyishime, la directrice générale Yvonne Careen et les juristes Mark C. Power, Darius Bossé, Audrey Mayrand et Perri Ravon.
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Publié 21/01/2024 par Gérard Lévesque

L’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés confère à une catégorie définie de citoyens canadiens le droit de faire instruire leurs enfants dans l’une des deux langues officielles en situation minoritaire. Les personnes qui ne rencontrent pas les critères pour bénéficier de ce droit constitutionnel peuvent quand même demander à ce que leurs enfants aient accès à l’école française dans les provinces et territoires de common law.

Le processus à suivre par ces non-ayants droit peut varier selon chaque province et territoire. Voici le cas de la petite communauté francophone des Territoires du Nord-Ouest (TNO) qui s’est rendu jusqu’en Cour suprême du Canada.

De la garderie à l’école

Le 9 avril 2018, les parents de W.B., un enfant citoyen canadien qui fréquente la Garderie Plein Soleil, demandent à la ministre de l’Éducation des TNO l’autorisation d’inscrire leur fils à une école francophone pour l’année scolaire suivante.

La ministre décide que W.B. est inadmissible sur la base des critères énoncés dans la Directive ministérielle sur l’inscription des élèves aux programmes d’enseignement en français langue première et la Politique d’admission des non-ayants droit dans les écoles francophones. La ministre refuse donc d’approuver la demande d’admission de W.B.

Les parents de W.B. et la Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest (CSFTNO) demandent à la ministre de reconsidérer sa décision et d’exercer sa discrétion pour permettre à W.B. de s’inscrire à l’école française. Cette demande de reconsidération est également rejetée.

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Les requérants demandent alors une révision judiciaire des refus de la ministre de permettre à W.B. de s’inscrire à l’école française.

De Toronto à Yellowknife

La population de chacun des trois territoires, le Yukon, le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest (TNO), est peu élevée. En conséquence, le nombre de juges résidents dans ces territoires est limité. Mais, si nécessaire, le juge en chef de la Cour suprême des TNO peut faire appel à des juges adjoints qui sont des membres des tribunaux supérieurs des provinces.

Le juge Paul Rouleau. UOF.
Le juge Paul Rouleau.

C’est le juge Paul Rouleau qui est assigné pour entendre la révision judiciaire à Yellowknife.

Paul Rouleau siège à la Cour d’appel de l’Ontario, à Toronto, depuis le 14 avril 2005. Il est également chancelier de l’Université de l’Ontario français à Toronto, et il a présidé la commission fédérale d’enquête sur le recours aux mesures d’urgence contre les camionneurs qui occupaient le centre-ville d’Ottawa en février 2022.

Il a aussi été nommé juge adjoint à la Cour suprême du Yukon le 5 juin 2014, à la Cour de justice du Nunavut le 5 octobre 2017, et à la Cour suprême des TNO le 15 décembre 2017.

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Demande d’admission accordée

Dans sa décision du 2 juillet 2019, le juge Rouleau conclut que, dans l’exercice de son autorité d’admettre des enfants de parents non-ayants droit dans les écoles francophones des TNO, la ministre doit atteindre un équilibre entre son pouvoir discrétionnaire et l’objectif de l’article 23.

Elle doit tenir compte des droits protégés par la Charte, y compris les besoins de la minorité linguistique et le besoin de favoriser le maintien et l’épanouissement de cette communauté, dans l’exercice de son autorité concernant l’admission de non-ayants droit aux écoles de la minorité.

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«Dans l’exercice de sa discrétion, la ministre doit considérer non seulement les intérêts des TNO, y compris le coût de l’éducation en français langue première, et le meilleur intérêt de l’enfant, mais aussi les objectifs de l’article 23 et les droits qu’il confère à la minorité linguistique».

La requête est accordée. La décision initiale de la ministre de l’Éducation de refuser la demande d’admission de W.B. à l’école française et sa décision de refuser la demande de reconsidérer son refus sont annulées. La demande d’admission de W.B. est retournée à la ministre aux fins d’un nouvel examen.

Limiter le pouvoir discrétionnaire

La ministre reçoit cinq nouvelles demandes d’admission à l’école Allain St-Cyr de Yellowknife et à l’école Boréale de Hay River.

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Puisque les parents ne sont pas des ayants droit et ne qualifient pas en vertu de la Directive ministérielle sur l’inscription des élèves aux programmes d’enseignement en français langue première, ils demandent que la ministre exerce sa discrétion ministérielle pour permettre aux six enfants concernés d’être admis.

Le 30 août 2019, les demandes sont refusées. Selon les motifs de la ministre, les avantages pour les enfants et pour la communauté franco-ténoise sont moins importants que les considérations budgétaires et la nécessité de limiter l’utilisation du pouvoir discrétionnaire à des cas exceptionnels.

Nouvelles demandes de contrôle judiciaire

Le juge Rouleau est de nouveau sollicité pour entendre les demandes de contrôle judiciaire. Cette fois-ci, par vidéoconférence.

Dans sa décision du 3 août 2020, il détermine que les décisions de la ministre sont déraisonnables, car ses conclusions reposent en grande partie sur des considérations illogiques ou non étayées par la preuve dont elle disposait. «Le résultat est que ses décisions sont fondées sur une analyse irrationnelle et ses motifs ne reflètent pas une mise en balance proportionnée de l’article 23 de la Charte

L'avocate Nathalie Boutet
L’avocate Nathalie Boutet.

Les demandes de contrôle judiciaire sont accueillies. Les décisions de la ministre qui ont refusé l’admission de W., A., V., T., N. et E dans les écoles de la CSF, sont annulées et les demandes sont renvoyées à la ministre aux fins d’un nouvel examen.

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Rejointe au téléphone à son cabinet de Toronto, l’avocate Nathalie Boutet m’indique que le juge en chef aurait difficilement pu assigner un juge aussi qualifié en droit scolaire que le juge Rouleau.

Elle rappelle que c’est lui qui, en 2012, a écrit la décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans le dossier Perron c. Perron qui est souvent consulté par les parents désirant connaître la différence entre l’école de langue française et l’école d’immersion française.

Appel des deux décisions du juge Rouleau

La ministre fait appel des deux décisions du juge Rouleau. Deux des trois juges de la Cour d’appel des TNO accueillent les appels de la ministre et rétablissent ses décisions.

La cour conclut que le raisonnement du juge de première instance relativement aux valeurs constitutionnelles partait d’une hypothèse erronée selon laquelle l’affaire mettait en cause des droits constitutionnels.

Les familles en question ne répondaient pas aux critères de l’article 23 en ce qu’elles n’étaient pas des ayants droits et n’avaient donc aucun droit de voir leurs enfants fréquenter ces écoles de langue française. La Commission scolaire et les parents impliqués vont en appel.

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Décision unanime de la Cour suprême du Canada

Le 8 décembre dernier, dans une décision unanime écrite par la juge Suzanne Côté, la Cour suprême du Canada s’inspire des motifs du juge de première instance pour conclure que «la ministre devait non seulement considérer les valeurs consacrées par l’article 23 dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’admettre les enfants de parents non‑ayants droit dans les écoles de la minorité franco‑ténoise, mais elle devait en outre procéder à une mise en balance proportionnée de ces valeurs avec les intérêts du gouvernement.»

Cour suprême du Canada
La juge Suzanne Côté. Photo: Philippe Landreville, Collection de la Cour suprême du Canada.

L’appel est accueilli et les ordonnances prononcées par la Cour d’appel sont annulées.

Le recours exercé devant le plus haut tribunal du pays par le Conseil scolaire a soulevé beaucoup d’intérêt. Le procureur général du Canada, le procureur général du Québec, le procureur général du Manitoba et la procureure générale du Yukon sont intervenus.

Également, la Chaire de recherche sur la francophonie canadienne en droits et enjeux linguistiques, le Commissaire aux langues officielles du Canada, la Fédération nationale des conseils scolaires francophones, la Commission nationale des parents francophones, la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick et la Commission scolaire francophone du Yukon ont tous sollicité et obtenu le statut d’intervenant.

Dans un prochain texte, je vais traiter d’une question pour laquelle la Cour suprême a estimé non nécessaire de se prononcer.

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Auteurs

  • Gérard Lévesque

    Avocat et notaire depuis 1988, ex-directeur général de l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario. Souvent impliqué dans des causes portant sur les droits linguistiques. Correspondant de l-express.ca, votre destination pour profiter au maximum de Toronto.

  • l-express.ca

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