Les services en français à Air Canada

Un problème systémique

La juge Marie-Josée Bédard
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Publié 19/07/2011 par Gérard Lévesque

«Je conclus donc que… Air Canada (et Jazz) n’a pas complètement développé le réflexe de mettre en œuvre, de façon proactive, tous les outils et les processus requis pour respecter ses obligations, pour mesurer sa performance réelle en matière de services en français et pour se fixer des objectifs d’amélioration.»

«Ce constat … m’amène à conclure qu’il existe un problème de nature systémique au sein d’Air Canada … il est concevable et juste d’imposer à Air Canada de faire tous les efforts nécessaires pour respecter l’ensemble des obligations qui lui incombent en vertu de la partie IV de la Loi sur les langues officielles et de veiller à mettre en place un processus de suivi qui lui permettra d’identifier et de documenter les occasions où Jazz n’affecte pas le personnel bilingue requis à bord des vols à demande importante de services en français.»

C’est en ces termes que la juge Marie-Josée Bédard, de la Cour fédérale du Canada, s’est prononcée le 13 juillet 2011 dans le dossier du couple Lynda et Michel Thibodeau c. Air Canada.

En plus d’émettre une ordonnance institutionnelle contre Air Canada, la juge a ordonné à la société de verser aux deux résidents d’Ottawa une somme de 6982,19 $ à titre de dépens, plus 1500 $ pour chacun des quatre manquements à se conformer aux obligations linguistiques, donc un total de 12 000 $ à titre de dommages-intérêts.

Le jugement met en évidence l’utilité pour les citoyens qui sont privés de leurs droits linguistiques de porter plainte au Commissariat aux langues officielles.

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La juge écrit en effet «Il m’apparaît indéniable que c’est la vigilance de ces usagers des services d’Air Canada qui a amené Air Canada et Jazz à apporter des modifications à leurs processus et équipements afin d’améliorer la prestation de services en français. Il est d’autant plus troublant de constater que, n’eût été de la plainte de M. et Mme Thibodeau, le système d’affectation du personnel de Jazz continuerait probablement de ne pas repérer les vols à demande importante de services en français qui ne sont pas désignés comme tels de manière automatique et qui appellent l’affectation de personnel bilingue.»

La Convention de Montréal est un traité international qui consacre un régime uniforme de responsabilité visant les transporteurs aériens internationaux et les utilisateurs de vols internationaux.

Air Canada soutenait que ce régime de responsabilité est complet et écarte totalement le droit interne des pays signataires lorsqu’un fait générateur de responsabilité se produit.

Reconnaissant qu’il y a conflit entre le paragraphe 77(4) de la Loi sur les langues officielles et la Convention de Montréal, la juge estime que le législateur a, de façon implicite, donné préséance au recours permettant de faire sanctionner les manquements aux obligations linguistiques.

Par ce raisonnement, la Cour donne effet à la nature quasi-constitutionnelle de la Loi sur les langues officielles sans que cela se traduise par la violation des obligations conventionnelles du Canada.

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«Déroger à la Convention de Montréal pour assurer l’efficacité des recours visant à sanctionner les obligations d’Air Canada en matière de langues officielles n’a aucune incidence sur les autres pays signataires de la convention.»

Le texte intégral de la décision de la juge Marie-Josée Bédard est disponible au lien suivant:
Thibodeau c. Air Canada 2011 CF 876

Auteur

  • Gérard Lévesque

    Avocat et notaire depuis 1988, ex-directeur général de l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario. Souvent impliqué dans des causes portant sur les droits linguistiques. Correspondant de l-express.ca, votre destination pour profiter au maximum de Toronto.

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