À la fin de mon article de janvier Accès à l’école française: des non-ayants droit peuvent y être admis, j’ai indiqué que, dans un prochain texte, j’allais traiter d’une question pour laquelle la Cour suprême du Canada a estimé non nécessaire de se prononcer: y a-t-il eu atteinte au droit d’employer le français en Cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest?
Le droit d’employer le français ou l’anglais devant les tribunaux
Au cœur du débat, il y a le paragraphe 9(1) de la Loi sur les langues officielles des Territoires LRTN-O 1988 c O-1:
Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux établis par la Législature et dans les actes de procédure qui en découlent.
et le paragraphe 19(1) de la Charte canadienne des droits et libertés:
Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux établis par le Parlement et dans tous les actes de procédure qui en découlent.