«…la mise en œuvre de l’article 55 de la Loi constitutionnelle de 1982 par l’adoption d’une version française officielle de la Loi constitutionnelle de 1867 et les autres textes … aura pour effet … de rendre pleinement accessibles les dispositions de la loi suprême … dans les deux langues. Cela dit, la démarche préconisée par l’article 55 implique … non seulement les chambres législatives fédérales, mais aussi les assemblées législatives des provinces. Au fond, l’article 55 de la Loi constitutionnelle de 1982 mise de façon incontournable sur la collaboration fédérale-provinciale autant que sur des exigences juridiques pour viser son but.»
C’est ce qu’a déclaré Maître Warren Newman, avocat général principal à la Section du droit administratif, constitutionnel et international, au ministère de la Justice du Canada, lors de la journée d’étude «Une Constitution officiellement bilingue pour le Canada en 2017?», tenue à l’Université d’Ottawa, le 6 novembre dernier. Maître Newman a partagé avec les participants le résultat de sa réflexion sur l’obligation de rédiger et de déposer pour adoption la version française de certains textes constitutionnels.
Il réfère à deux causes entendues par les tribunaux du Québec. Dans l’affaire Guy Bertrand c. Paul Bégin, le procureur général du Québec fait valoir que le recours du demandeur est irrecevable parce que l’article 55 de la Loi constitutionnelle de 1982 n’a pas été respecté et que, par conséquent, les textes qui font partie de la Constitution du Canada sont inopérants. Le juge Robert Pidgeon, de la Cour supérieure du Québec, rejette cet argument.
Dans une affaire subséquente, La Reine c. Gérard Langlois, le défendeur soutient que, comme la version française de la Loi constitutionnelle de 1867 n’a jamais été proclamée sous le grand sceau du Canada, il s’ensuit que la Constitution canadienne tout entière ainsi que toutes les lois canadiennes (dont la Loi de l’impôt sur le revenu!) qui en découlent n’ont pas force de loi. Le juge Vallières, de la Cour du Québec, constate que l’on «peut s’étonner» d’un délai aussi long dans la mise en œuvre de l’article 55, mais décide que, «dans le cas présent, il n’est pas approprié de déclarer inopérantes les lois ou parties des lois prévues à l’annexe de la Loi constitutionnelle de 1982.»