Une importante victoire pour les droits scolaires de la minorité

Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 20/11/2012 par Gérard Lévesque

Les requérants ne bénéficient pas des établissements d’enseignement de la minorité linguistique qui leur sont garantis par l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. Les établissements mis à la disposition des élèves francophones ne sont pas équivalents à ceux des anglophones. La disparité est telle qu’elle limite l’inscription au programme de la minorité francophone et contribue à l’assimilation, ce que l’article 23 vise à éviter.

Voilà la détermination faite le 31 octobre dernier par le juge Willcock, de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, dans l’affaire Association des parents de l’école Rose-des-vents c. Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique, 2012 BCSC 1614.

Les requérants étaient l’Association des parents et Joseph Pagé, en son nom et au nom des parents ayant le droit constitutionnel de faire instruire leurs enfants dans des établissements de langue française, financés sur les fonds publics.

Les intimés étaient d’une part, le Conseil scolaire francophone et, d’autre part, le ministre de l’Éducation et le Procureur général de la Colombie-Britannique.

L’audition des parties a nécessité 15 jours d’audience. Le Conseil scolaire a partagé les allégations des requérants à l’effet que les locaux scolaires en question étaient inadéquats et a plaidé que cette situation résultait d’un financement insuffisant de l’enseignement en langue française. Ce sont donc les représentants de la province qui ont eu la délicate tâche de tenter de justifier le statu quo.

Publicité

Leurs objections à l’admissibilité de la preuve déposée par les témoins experts Angéline Martel et Rodrigue Landry n’ont pas été accueillies. Et ils ont eu très peu de succès avec leurs tentatives de faire déclarer inadmissibles des parties importantes des déclarations assermentées.

Par exemple, le juge a commenté ainsi l’objection à l’admissibilité des paragraphes 49 et 51 de l’affidavit de Luc Morin: «Objection to this evidence is time consuming, a waste of judicial resources and not warranted».

Au sujet de l’objection à huit paragraphes de l’affidavit de Jacinthe Gautier, il a écrit: «All objections to the relevance of Ms. Gautier’s evidence, particularly the evidence of language acquisition, are unfounded.»

Puis, lors de l’objection au paragraphe 23 de l’affidavit de Stéphane Lebihan, il a indiqué: «The objection to this affidavit demonstrates excessive zeal on the part of counsel… The objection is time-consuming and a waste of judicial resources.»

Le jugement s’appuie sur la jurisprudence découlant de causes ayant soulevé des questions similaires ailleurs au pays dont les affaires ontariennes Référence au sujet de la Loi sur l’éducation et les droits scolaires de la minorité franco-ontarienne (jugement de1984 de la Cour d’appel de l’Ontario, écrit par le juge Maurice Lacourcière), Jacques Marchand c. Conseil scolaire du comté de Simcoe (décisions de 1986 et 1987 du juge Jean-Charles Sirois, de la Haute Cour de justice) et Conseil des écoles séparées catholiques de Dufferin et Peel c. Ontario (décision de1996 du juge Hawkins, de la Cour Divisionnaire, puis décision du juge Jean-Marc Labrosse, de la Cour d’appel de l’Ontario).

Publicité

La décision dans l’affaire Association des parents de l’école Rose-des-vents sera fort utile pour toutes les régions où il y a non équivalence entre les établissements d’enseignement mis à la disposition des élèves francophones par rapport à ceux des anglophones.

Dans ce dossier, l’Association des parents était représentée par Maître Nicolas Rouleau (720, avenue Brock,Toronto M6H 3P2; téléphone: (416) 885-1361; courriel:[email protected]. Les avocats Robert Grant, Mark Power et Jean-Pierre Hachey, tous trois du cabinet Heenan Blaikie, représentaient le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique et les avocates Veronica Jackson et Karrie Wolfe représentaient le ministre de l’Éducation et le Procureur général de la Colombie-Britannique.

Renseignements:
Texte intégral du jugement

Auteur

  • Gérard Lévesque

    Avocat et notaire depuis 1988, ex-directeur général de l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario. Souvent impliqué dans des causes portant sur les droits linguistiques. Correspondant de l-express.ca, votre destination pour profiter au maximum de Toronto.

Partagez
Tweetez
Envoyez
Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur