Les requérants ne bénéficient pas des établissements d’enseignement de la minorité linguistique qui leur sont garantis par l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. Les établissements mis à la disposition des élèves francophones ne sont pas équivalents à ceux des anglophones. La disparité est telle qu’elle limite l’inscription au programme de la minorité francophone et contribue à l’assimilation, ce que l’article 23 vise à éviter.
Voilà la détermination faite le 31 octobre dernier par le juge Willcock, de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, dans l’affaire Association des parents de l’école Rose-des-vents c. Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique, 2012 BCSC 1614.
Les requérants étaient l’Association des parents et Joseph Pagé, en son nom et au nom des parents ayant le droit constitutionnel de faire instruire leurs enfants dans des établissements de langue française, financés sur les fonds publics.
Les intimés étaient d’une part, le Conseil scolaire francophone et, d’autre part, le ministre de l’Éducation et le Procureur général de la Colombie-Britannique.
L’audition des parties a nécessité 15 jours d’audience. Le Conseil scolaire a partagé les allégations des requérants à l’effet que les locaux scolaires en question étaient inadéquats et a plaidé que cette situation résultait d’un financement insuffisant de l’enseignement en langue française. Ce sont donc les représentants de la province qui ont eu la délicate tâche de tenter de justifier le statu quo.