Une cause, deux langues, deux traitements très différents

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Publié 12/05/2015 par Gérard Lévesque

La Cour d’appel de l’Ontario vient de confirmer que, dans une même cause, des accusés francophones ont été défavorisés et que des accusés anglophones ont été favorisés.

«Une tierce partie au courant de la différence de traitement des deux groupes linguistiques ne pourrait faire autrement que de conclure que les accusés francophones ont été défavorisés, et les accusés anglophones, favorisés. L’approche adoptée par le ministère public a eu pour effet de traiter la demande de l’appelant de subir son enquête préliminaire dans sa langue comme s’il y avait une langue officielle principale, l’anglais, et une obligation d’accommodement en ce qui concerne l’emploi de l’autre langue officielle, le français. Une telle approche ne respecte pas le principe directeur établi dans Beaulac, celui de ‘l’égalité des deux langues’».

C’est ce qu’a écrit le juge Paul Rouleau dans la décision du 5 mai dernier de la Cour d’appel de l’Ontario à laquelle ont souscrit les juges Gladys Pardu et Robert Sharpe, dans le dossier R. c. Munkonda, 2015 ONCA 309.

Dans cette cause criminelle, il y a huit co-accusés. Munkonda et un autre co-accusé exercent leur droit de subir leur enquête préliminaire et leur procès en français, alors que les six autres accusés choisissent d’être jugés en anglais. Afin de respecter les droits linguistiques à la fois des accusés francophones et des accusés anglophones, les procédures sont bilingues.

Représentant le ministère public, deux des trois avocates du Service des poursuites pénales du Canada ne maîtrisent pas le français et, lorsque les procédures se déroulent en français, elles dépendent du service d’interprétation lequel a été en panne en partie. À la fin de l’enquête préliminaire, Munkonda est renvoyé à procès. Il présente alors un recours en Cour supérieure où il demande un arrêt des procédures en raison des atteintes persistantes et graves aux droits linguistiques de l’accusé et du traitement manifestement inégal dont il a fait l’objet comparativement aux accusés qui ont opté pour une enquête préliminaire en anglais.

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Le juge de la Cour supérieure détermine qu’il y a eu plusieurs atteintes aux droits linguistiques de l’accusé et que ces atteintes ne sont pas d’ordre mineur. Cependant, il n’accorde aucune réparation et aucune sanction n’est imposée contre le ministère public pour ces violations. Munkonda porte cette décision de la Cour supérieure en appel.

Le juge Rouleau rappelle les quatre violations des droits linguistiques retenues par le juge de révision: une seule des procureures du ministère public était bilingue; la sténographe présente en cour était unilingue anglophone; le juge a rendu un jugement interlocutoire en anglais en réponse à une requête présentée en français; et la poursuite a signifié plusieurs préavis d’intention uniquement en anglais.

Il appert qu’il y a eu d’autres violations. Par exemple, même quand la langue parlée dans le matériel intercepté était le français, seule la traduction anglaise du matériel intercepté était incluse dans la transcription fournie aux accusés. «Cela a clairement favorisé les accusés anglophones en ce qu’ils avaient accès à une transcription complète, en anglais, de tout le matériel intercepté.» Munkonda n’a reçu aucune transcription en français, pas même dans le cas du matériel dont la langue originale était le français.

Le juge Rouleau critique sévèrement les représentantes du ministère public: «tous leurs efforts ont servi à faciliter la tâche aux procureurs des accusés anglophones, et les procureures n’ont même pas fait le minimum, à savoir fournir la transcription du matériel intercepté en français, pour les accusés francophones».

Il affirme que l’inaction du juge dans les circonstances constitue aussi une violation des droits linguistiques. Il constate que le juge s’est même permis de faire un commentaire reflétant un manque de sérieux face aux droits linguistiques de l’accusé.

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Comme réparation, le juge Rouleau décide de casser le renvoi à procès et d’accorder à l’accusé francophone ses dépens. Cette décision vise à dédommager l’accusé francophone et à responsabiliser la poursuite pour son inconduite et à la rendre imputable. Et le juge Rouleau ajoute qu’étant donné les délais importants dont la cour et la poursuite sont responsables, Munkonda pourrait fort probablement obtenir une modification des conditions de sa libération et pourrait présenter une demande d’arrêt des procédures en se fondant sur l’alinéa 11b) de la Charte.

J’estime que le message du plus haut tribunal de l’Ontario est très clair pour tous, y compris pour les juges de première instance, pour les juges de révision et pour les poursuivants fédéraux.

Auteur

  • Gérard Lévesque

    Avocat et notaire depuis 1988, ex-directeur général de l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario. Souvent impliqué dans des causes portant sur les droits linguistiques. Correspondant de l-express.ca, votre destination pour profiter au maximum de Toronto.

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