Une personne qui déclare faillite espère toujours bénéficier éventuellement d’une ordonnance de libération absolue, mais il est important de savoir que la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, LRC 1985, c B-3 (LFI), prévoit des exceptions. C’est le cas notamment des prêts consentis à un étudiant au titre d’une loi fédérale ou provinciale.
L’alinéa 178(1)(g) de la LFI indique qu’une ordonnance de libération ne libère pas le failli de toute dette ou obligation découlant d’un prêt consenti ou garanti au titre de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou de toute loi provinciale relative aux prêts aux étudiants lorsque la faillite est survenue avant la date à laquelle le failli a cessé d’être un étudiant, à temps plein ou à temps partiel, ou dans les sept ans suivant cette date.
L’article 178(1.1) présente toutefois une exception: lorsque le failli qui a une dette visée à l’alinéa 178(1)g) n’est plus un étudiant à temps plein ou à temps partiel depuis au moins cinq ans au regard de la loi applicable, le tribunal peut, sur demande, ordonner que la dette soit soustraite à l’application du paragraphe 178(1) s’il est convaincu que le failli a agi de bonne foi relativement à ses obligations découlant de cette dette et qu’il a et continuera à avoir des difficultés financières telles qu’il ne pourra pas acquitter celle-ci.
Auparavant, la période pendant laquelle un étudiant ne pouvait pas être libéré était dix ans. Le 7 juillet 2008, des modifications législatives ont réduit cette période à sept ans et celle prévue à l’article 178(1.1) à cinq ans.