Un failli n’est pas automatiquement libéré de toutes ses dettes

Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 14/05/2013 par Gérard Lévesque

Une personne qui déclare faillite espère toujours bénéficier éventuellement d’une ordonnance de libération absolue, mais il est important de savoir que la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, LRC 1985, c B-3 (LFI), prévoit des exceptions. C’est le cas notamment des prêts consentis à un étudiant au titre d’une loi fédérale ou provinciale.

L’alinéa 178(1)(g) de la LFI indique qu’une ordonnance de libération ne libère pas le failli de toute dette ou obligation découlant d’un prêt consenti ou garanti au titre de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou de toute loi provinciale relative aux prêts aux étudiants lorsque la faillite est survenue avant la date à laquelle le failli a cessé d’être un étudiant, à temps plein ou à temps partiel, ou dans les sept ans suivant cette date.

L’article 178(1.1) présente toutefois une exception: lorsque le failli qui a une dette visée à l’alinéa 178(1)g) n’est plus un étudiant à temps plein ou à temps partiel depuis au moins cinq ans au regard de la loi applicable, le tribunal peut, sur demande, ordonner que la dette soit soustraite à l’application du paragraphe 178(1) s’il est convaincu que le failli a agi de bonne foi relativement à ses obligations découlant de cette dette et qu’il a et continuera à avoir des difficultés financières telles qu’il ne pourra pas acquitter celle-ci.

Auparavant, la période pendant laquelle un étudiant ne pouvait pas être libéré était dix ans. Le 7 juillet 2008, des modifications législatives ont réduit cette période à sept ans et celle prévue à l’article 178(1.1) à cinq ans.

Publicité

Dans l’affaire Péloquin [2011] R.J.Q. 730, la Cour d’appel du Québec a rappelé que le législateur a voulu réconcilier, d’une part, les objectifs légitimes des prêteurs gouvernementaux qui autrement se voyaient trop aisément floués et, d’autre part, le droit des débiteurs malchanceux, mais honnêtes d’avoir la chance de se refaire une santé économique. Voilà pourquoi cette disposition 178(1)(g) n’empêche pas la libération du failli d’une dette de prêt étudiant gouvernemental, mais ne fait que la reporter dans le temps au terme d’un délai suspensif.

Selon les motifs écrits par le juge Jacques Léger, auxquels ont souscrit les juges André Brossard et Jean Bouchard, «l’exception de la LFI est d’éviter, voire d’empêcher, la faillite opportuniste qui surviendrait avant que l’étudiant n’ait réellement mis à profit l’actif intangible qu’est son savoir, acquis au terme de ses études. Cette disposition législative fait en sorte que les gouvernements bénéficient d’une mesure d’exception en matière de libération de faillite, pour le recouvrement des dettes d’études, afin d’assurer la viabilité des programmes d’aide financière aux étudiants.»

Auteur

  • Gérard Lévesque

    Avocat et notaire depuis 1988, ex-directeur général de l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario. Souvent impliqué dans des causes portant sur les droits linguistiques. Correspondant de l-express.ca, votre destination pour profiter au maximum de Toronto.

Partagez
Tweetez
Envoyez
Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur