L’avocat Kenneth Bickley, d’Ottawa, a directement et d’une façon négligente fait augmenter les coûts du litige contestant la validité du règlement du canton de Russell portant sur l’affichage commercial bilingue. En conséquence, il doit payer personnellement 40% du 100 000 $ que son client Howard Galganov s’est fait ordonner de payer et 40% du 80 000 $ que son client Jean-Serge Brisson s’est fait ordonner de payer.
C’est ce qu’a déterminé la juge Métivier, de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, le 30 mai dernier, dans le dossier Galganov c. Russell, 2011 ONSC 3065.
La règle 57.07 des Règles de procédures civiles prévoit que, si l’avocat d’une partie a fait engager des dépens sans raison valable ou les a fait augmenter inutilement par des retards abusifs, par négligence ou par une autre omission, le tribunal peut, par ordonnance, lui enjoindre de rembourser son client des dépens que celui-ci est tenu de payer à une autre partie ou lui enjoindre de payer personnellement les dépens d’une partie.
L’objet de cette règle 57.07 n’est pas de discipliner un avocat (c’est le Barreau qui a cette responsabilité), mais de compenser pour une conduite qui a entraîné des frais inutiles à l’autre partie. C’est ainsi que la moquerie du drapeau franco-ontarien que s’est permis de faire l’avocat Bickley a été, selon la juge, au minimum un manque de civilité, mais il ne s’agit pas là d’un facteur à considérer pour déterminer si l’avocat doit payer personnellement des dépens.
Lors de l’audience du 15 décembre 2010 où a été débattue la requête du canton pour que l’avocat Bickley paie personnellement des dépens, les conseillers juridiques du canton ont rappelé que, dans une lettre du 24 juillet 2008, il avait déjà été indiqué que des dépens substantiels seraient exigés.