«Réparer les pots cassés» entre le Québec et les francos du reste du Canada

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Publié 24/02/2015 par Paul Dubé

«Réparer les pots cassés», voilà le titre qu’on donne au texte du 2 février dernier dans Le Devoir annonçant la rencontre prochaine entre les communautés francophones en milieu minoritaire (CFSM) et le Québec, entre autres sur la cause scolaire au Yukon. Il est tentant d’ajouter à l’éclat, mais pour éviter de sombrer dans la polémique, je vais m’en tenir à un peu d’histoire et à un argumentaire constitutionnel dans ce rapport entre les CFSM et le Québec.

Commençons par l’histoire. L’audience devant la Cour suprême sur la demande d’interprétation de l’article 23 s’est tenue le 14 juin 1989 après une longue bataille politique et juridique dans les cours albertaines menée par une petite association de parents franco-albertains. Dix-neuf intervenants et une cinquantaine de constitutionnalistes ont participé au pourvoi. Le 15 mars 1990, la Cour suprême accouchait de la décision Mahé se traduisant par un nouvel espoir de pérennité pour les Franco-Canadiens.

Le résultat pratique qui suivit: 31 conseils scolaires à travers le pays, 650 écoles françaises, plus de 150,000 élèves ayant enfin accès à une éducation française langue première.

On sait que l’article 23 impose aux minorités officielles des contraintes quant au droit à l’instruction et à la gestion de leurs écoles. On oublie, cependant, que cette restriction, qui s’inspire de la loi 101 au Québec, existe justement pour que celui-ci ne puisse pas contester l’article 23 sur cette question de l’accès à l’école ainsi limité, et que l’article poursuive les garanties dont veut s’assurer le Québec dans l’exercice de ce droit sur ses nouveaux arrivants.

Or, cette composante restrictive de l’article 23 s’applique-t-elle uniformément à travers le Canada, où la situation minoritaire francophone ressemble peu à celle des anglophones du Québec? Laissons parler le texte de la décision Mahé.

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Rappelons que nous sommes en pleine période Meech (1987-1990), dans un débat national qui occupe toute la scène politique. C’est dans ce contexte et par rapport au langage utilisé collectivement pendant la période (créant «la référence sémantique») que le texte établit ses conditions de lisibilité.

La conjoncture nous incite donc à retenir les préoccupations courantes de l’époque qui participent à la signification du jugement. En d’autres mots, celui-ci ne peut être compris dans toute son ampleur en dehors du débat constitutionnel qui sévissait dans la dynamique entourant Meech. Je m’explique.

Au paragraphe 2(2) de l’Accord du lac Meech, on lit que le Parlement du Canada et les législatures provinciales ont «le rôle de protéger la caractéristique fondamentale» du pays (sa dualité linguistique) tandis qu’à 2(3), le Québec a «le rôle de protéger et de promouvoir le caractère distinct du Québec».

Un constitutionnaliste bien connu (José Woehrling) avait à l’époque expliqué cette «hiérarchie (sémantique) expressément établie» par le fait que les signataires «considéraient que le caractère francophone du Québec, à cause de sa fragilité, nécessite non seulement une protection, mais également une promotion».

Ironie d’ironies, Woehrling conclut son analyse de 1988 en se prononçant ainsi sur les droits des minorités francophones dans la foulée de Meech: celles-ci, dit-il, «ne réussiront probablement pas à obtenir une amélioration de leurs droits, étant donné que l’accord constitutionnel n’oblige pas le fédéral et les provinces à promouvoir la dualité linguistique, mais les engage seulement à protéger celle-ci».

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Or, deux ans plus tard, le juge en chef Dickson, dans un jugement unanime de la Cour suprême du Canada, écrit que le concept de «promotion» existe bel et bien dans l’objet global de l’article 23 qui est «de préserver et de promouvoir la langue et la culture de la minorité partout au Canada».

Il ajoute ensuite toute une batterie d’incitatifs pour justement assurer la promotion des minorités: l’article 23 doit «favoriser l’épanouissement de chacune des langues officielles (…) dans les provinces où elle n’est pas parlée par la majorité»; il est destiné «à remédier, à l’échelle nationale, à l’érosion progressive des minorités (…) et à appliquer la notion de ‘partenaires égaux’ des deux groupes linguistiques officiels dans le domaine de l’éducation»; «la plus sûre garantie contre l’assimilation est un établissement relevant du contrôle exclusif du groupe en question. Toute diminution de ce contrôle (…) expose (l’école) à l’influence d’une majorité insensible voire hostile», et ainsi de suite.

Le texte refute également les arguments visant une interprétation «restrictive» de l’article 23, le juge précisant qu’il faut plutôt lui «insuffler la vie», tout à fait contraire au positionnement du Québec actuel.

Tout cela pour signaler que le Québec, en choisissant la plus étroite interprétation possible, s’élimine pour sa non-pertinence comme interlocuteur crédible et sérieux dans le jugement à venir. Surtout que la Cour suprême a raffermi sa position dans le sens indiqué ici par l’entremise du deuxième grand jugement dans le dossier – Arsenault-Cameron de 2000 – qui va encore plus loin sur certaines questions fondamentales.

Il y a des études très significatives qui démontrent comment la politique assurant l’inclusion des immigrants francophones dans les écoles françaises du Canada se situe tout à fait dans l’esprit et la lettre de l’article 23.

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Le Québec tente de «réparer les pots cassés», nous dit-on, suite à sa prestation dans l’affaire du Yukon et dans ses relations avec les CFSM. Or, il ne faut pas trop se faire de mauvais sang: les juges savent ce que l’Histoire nous dit quant à l’importance de l’article 23 pour les minorités francophones du Canada, dont, entre autres, une complétude institutionnelle, signe de pérennité, qui favorise aussi une immigration croissante, celle-ci étant accentuée par l’idée même de la Charte des valeurs du Québec…

* * *
Paul Dubé, qui habite à Edmonton, est un des co-demandeurs dans la décision Mahé de la Cour suprême de 1990, dont ce sera le 25e anniversaire le 15 mars prochain.

* * *
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