«Réparer les pots cassés», voilà le titre qu’on donne au texte du 2 février dernier dans Le Devoir annonçant la rencontre prochaine entre les communautés francophones en milieu minoritaire (CFSM) et le Québec, entre autres sur la cause scolaire au Yukon. Il est tentant d’ajouter à l’éclat, mais pour éviter de sombrer dans la polémique, je vais m’en tenir à un peu d’histoire et à un argumentaire constitutionnel dans ce rapport entre les CFSM et le Québec.
Commençons par l’histoire. L’audience devant la Cour suprême sur la demande d’interprétation de l’article 23 s’est tenue le 14 juin 1989 après une longue bataille politique et juridique dans les cours albertaines menée par une petite association de parents franco-albertains. Dix-neuf intervenants et une cinquantaine de constitutionnalistes ont participé au pourvoi. Le 15 mars 1990, la Cour suprême accouchait de la décision Mahé se traduisant par un nouvel espoir de pérennité pour les Franco-Canadiens.
Le résultat pratique qui suivit: 31 conseils scolaires à travers le pays, 650 écoles françaises, plus de 150,000 élèves ayant enfin accès à une éducation française langue première.
On sait que l’article 23 impose aux minorités officielles des contraintes quant au droit à l’instruction et à la gestion de leurs écoles. On oublie, cependant, que cette restriction, qui s’inspire de la loi 101 au Québec, existe justement pour que celui-ci ne puisse pas contester l’article 23 sur cette question de l’accès à l’école ainsi limité, et que l’article poursuive les garanties dont veut s’assurer le Québec dans l’exercice de ce droit sur ses nouveaux arrivants.
Or, cette composante restrictive de l’article 23 s’applique-t-elle uniformément à travers le Canada, où la situation minoritaire francophone ressemble peu à celle des anglophones du Québec? Laissons parler le texte de la décision Mahé.