Recensement et langues officielles

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Publié 12/10/2010 par Gérard Lévesque

«…la Cour est d’avis qu’il n’existe pas de fondement législatif sur la base duquel des mesures positives puissent être interprétées comme comportant le devoir de recueillir des données par la voie d’un questionnaire long à caractère obligatoire. Le seul fondement législatif en cause est celui de la Loi sur la statistique relatif à l’obligation de tenir un recensement… Or, la façon dont le recensement s’opère et la méthodologie sont laissées à la discrétion du gouvernement et la Cour est d’avis que ni la Partie V11 de la Loi sur les langues officielles ni son article 41 n’imposent au gouverneur en conseil une méthodologie particulière en la matière. En effet, rien n’indique que le législateur en adoptant le paragraphe 41(2) de la Loi ait eu l’intention de restreindre le pouvoir et la discrétion du gouverneur en conseil de prendre des actes de législation déléguée autorisés par d’autres lois fédérales, nommément la Loi sur la statistique. Force est de constater que la Loi sur les langues officielles ne prescrit pas d’obligations qui assujettissent le gouvernement à une méthodologie spécifique tel que le recensement à questionnaire long obligatoire.»(1)

C’est ce qu’a écrit, le 6 octobre dernier, monsieur le juge Richard Boivin, de la Cour fédérale du Canada, dans sa décision de rejeter la demande de contrôle judiciaire, présentée par la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA), au sujet de l’élimination, par le gouvernement fédéral, du questionnaire long obligatoire du recensement 2011.

Le paragraphe 41 (2) de la Loi sur les langues officielles impose aux institutions fédérales de veiller à ce que des mesures positives soient prises afin de favoriser l’épanouissement des communautés minoritaires linguistiques.

Le juge a noté que les deux parties au litige reconnaissent qu’en matière de droits linguistiques, qu’ils soient d’origine constitutionnelle ou législative, ces droits doivent recevoir une interprétation large et libérale, compatible avec le maintien et l’épanouissement des collectivités de langue officielle.

Il s’est toutefois rendu aux arguments des avocats du gouvernement, selon lesquels les tribunaux n’avaient pas le pouvoir de réviser leur décision discrétionnaire.

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La FCFA a 30 jours pour décider si elle va porter en appel le jugement rendu par la Cour fédérale. Il m’apparaît que le juge aurait pu déclarer que l’article 41 a un caractère réparateur et suivre la jurisprudence de la Cour suprême du Canada qui, dans le dossier Arsenault-Cameron c. Île-du-Prince Édouard, [2000] 1 R.C.S. 3, par. 30, 44 et 51, s’est penchée sur un exemple d’exercice d’une discrétion ministérielle et a statué ceci:

«Lorsqu’il a pris sa décision, le ministre n’a pas accordé une importance suffisante à la promotion et à la préservation de la culture de la minorité linguistique… Il était essentiel de tenir pleinement compte du caractère réparateur du droit… Lorsque le ministre exerce son pouvoir discrétionnaire…, ce pouvoir est restreint par le caractère réparateur de l’art. 23, les besoins particuliers de la communauté linguistique minoritaire et…

À notre avis, la Section d’appel (de la Cour fédérale) a fait erreur en statuant que la méthode du critère variable était régie par l’«accessibilité raisonnable» des services sans examiner quels services favoriseraient le mieux l’épanouissement et la préservation de la minorité linguistique francophone… Elle a aussi fait erreur en concluant que le ministre pouvait trancher unilatéralement cette question.»

(1) Le texte intégral de la décision du juge Boivin est au lien Internet suivant: http://documentationcapitale.ca/index.cfm?Repertoire_No=-751102913&voir=centre_detail&Id=3960

(2) Le texte de l’avis de demande de la FCFA est au lien Internet suivant: http://documentationcapitale.ca/index.cfm?Repertoire_No=-751102913&voir=centre_detail&Id=3962

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(3) Le texte du mémoire de la FCFA est au lien Internet suivant :http://documentationcapitale.ca/index.cfm?Repertoire_No=-751102913&voir=centre_detail&Id=3963

(4) Le texte de mémoire du Procureur général du Canada est au lien Internet suivant: http://documentationcapitale.ca/index.cfm?Repertoire_No=-751102913&voir=centre_detail&Id=3964.

Auteur

  • Gérard Lévesque

    Avocat et notaire depuis 1988, ex-directeur général de l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario. Souvent impliqué dans des causes portant sur les droits linguistiques. Correspondant de l-express.ca, votre destination pour profiter au maximum de Toronto.

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