«…la Cour est d’avis qu’il n’existe pas de fondement législatif sur la base duquel des mesures positives puissent être interprétées comme comportant le devoir de recueillir des données par la voie d’un questionnaire long à caractère obligatoire. Le seul fondement législatif en cause est celui de la Loi sur la statistique relatif à l’obligation de tenir un recensement… Or, la façon dont le recensement s’opère et la méthodologie sont laissées à la discrétion du gouvernement et la Cour est d’avis que ni la Partie V11 de la Loi sur les langues officielles ni son article 41 n’imposent au gouverneur en conseil une méthodologie particulière en la matière. En effet, rien n’indique que le législateur en adoptant le paragraphe 41(2) de la Loi ait eu l’intention de restreindre le pouvoir et la discrétion du gouverneur en conseil de prendre des actes de législation déléguée autorisés par d’autres lois fédérales, nommément la Loi sur la statistique. Force est de constater que la Loi sur les langues officielles ne prescrit pas d’obligations qui assujettissent le gouvernement à une méthodologie spécifique tel que le recensement à questionnaire long obligatoire.»(1)
C’est ce qu’a écrit, le 6 octobre dernier, monsieur le juge Richard Boivin, de la Cour fédérale du Canada, dans sa décision de rejeter la demande de contrôle judiciaire, présentée par la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA), au sujet de l’élimination, par le gouvernement fédéral, du questionnaire long obligatoire du recensement 2011.
Le paragraphe 41 (2) de la Loi sur les langues officielles impose aux institutions fédérales de veiller à ce que des mesures positives soient prises afin de favoriser l’épanouissement des communautés minoritaires linguistiques.
Le juge a noté que les deux parties au litige reconnaissent qu’en matière de droits linguistiques, qu’ils soient d’origine constitutionnelle ou législative, ces droits doivent recevoir une interprétation large et libérale, compatible avec le maintien et l’épanouissement des collectivités de langue officielle.
Il s’est toutefois rendu aux arguments des avocats du gouvernement, selon lesquels les tribunaux n’avaient pas le pouvoir de réviser leur décision discrétionnaire.