L’audience du 20 janvier 2014 de la Division des petites créances de la Cour du Québec illustre bien que tous les évènements quotidiens peuvent être soumis à l’attention des tribunaux.
Le législateur québécois a choisi de protéger les consommateurs en stipulant à l’article 38 de la Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1, qu’un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.
Dans l’affaire L.S. c. Kama Sutra Inc., 2014 QCCQ 8713, le demandeur s’est plaint de la non-durabilité de la poupée gonflable qu’il a achetée dans une boutique de la ville de Québec.
Les faits sont les suivants. Après utilisation du bien, il constate que la poupée se dégonfle. Il la retourne au magasin qui lui remet une nouvelle poupée gonflable. Cette fois-ci, ce sont les mamelons de la poupée qui se décollent. Il les recolle avec la colle fournie par le fabricant Coleman.
Les mamelons recollés se décollent après utilisation de la poupée. Après quelques tentatives, le demandeur se résigne à rapporter la poupée au magasin. Le service après-vente de Kama Sutra recolle les mamelons. Malheureusement, ces derniers ne tiennent pas après utilisation.