Poupée gonflable et droits du consommateur

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Publié 14/10/2014 par Gérard Lévesque

L’audience du 20 janvier 2014 de la Division des petites créances de la Cour du Québec illustre bien que tous les évènements quotidiens peuvent être soumis à l’attention des tribunaux.

Le législateur québécois a choisi de protéger les consommateurs en stipulant à l’article 38 de la Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1, qu’un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.

Dans l’affaire L.S. c. Kama Sutra Inc., 2014 QCCQ 8713, le demandeur s’est plaint de la non-durabilité de la poupée gonflable qu’il a achetée dans une boutique de la ville de Québec.

Les faits sont les suivants. Après utilisation du bien, il constate que la poupée se dégonfle. Il la retourne au magasin qui lui remet une nouvelle poupée gonflable. Cette fois-ci, ce sont les mamelons de la poupée qui se décollent. Il les recolle avec la colle fournie par le fabricant Coleman.

Les mamelons recollés se décollent après utilisation de la poupée. Après quelques tentatives, le demandeur se résigne à rapporter la poupée au magasin. Le service après-vente de Kama Sutra recolle les mamelons. Malheureusement, ces derniers ne tiennent pas après utilisation.

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Le demandeur a-t-il droit au remboursement du prix payé?

Dans son analyse, le juge indique que, de prime abord, la poupée gonflable n’a pas servi à un usage normal pendant une durée raisonnable. Il note que le fabricant Coleman offre une garantie contre tout vice de matériau et de fabrication de la poupée pendant une période d’un an à compter de la date d’achat, mais que cette garantie exclut «l’utilisation abusive de l’article».

Le fardeau de prouver, par prépondérance de preuve, que le demandeur a fait un usage abusif de la poupée gonflable revient à la partie défenderesse.

Après avoir entendu les parties, le juge est d’avis que la preuve ne permet pas de conclure à une utilisation inappropriée.

Il décide que les mamelons font partie intégrante de la poupée et que, eu égard au prix payé, le décollement des mamelons en moins d’une semaine est inacceptable. Il ordonne donc à la partie défenderesse de rembourser le demandeur et de payer ses frais judiciaires.

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Quelque temps au siècle dernier, Pierre Elliot Trudeau avait affirmé que «L’État n’a pas de place dans les chambres à coucher de la nation». En l’espèce, on peut lire dans la décision rendue le 27 février 2014 que «le Tribunal ordonne la banalisation du nom du demandeur afin de respecter son droit à la vie privée et compte tenu que la divulgation de son nom ne présente aucun intérêt public.»

Renseignements

Texte de la décision du juge Pierre Gagnon

Auteur

  • Gérard Lévesque

    Avocat et notaire depuis 1988, ex-directeur général de l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario. Souvent impliqué dans des causes portant sur les droits linguistiques. Correspondant de l-express.ca, votre destination pour profiter au maximum de Toronto.

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