Petite créance devenue grande

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Publié 19/10/2010 par Gérard Lévesque

En Ontario, la grande majorité des dossiers de la Cour des petites créances sont entendus à l’intérieur d’un délai de six mois du dépôt de la demande. Le bon fonctionnement de ce tribunal est assuré en bonne partie par la présence de plus de 400 juges suppléants. Jusqu’au 31 décembre 2009, la compétence financière de la Cour des petites créances était limitée à 10 000$. Depuis le 1er janvier 2010, les causes de réclamations monétaires valant 10 000$ et 25 000$ qui étaient auparavant déposées en Cour supérieure de justice sont maintenant entendues en Cour des petites créances. C’est un moyen pratique et simple offert aux individus, aux associations et aux entreprises qui ont besoin d’aide pour régler leurs différends.

Depuis le 1er juillet 2010, le plafond pécuniaire relatif aux appels a été aussi modifié. Maintenant, il peut être interjeté appel d’une ordonnance définitive de la Cour des petites créances devant la Cour divisionnaire si l’ordonnance vise soit le paiement d’une somme d’argent supérieure à 2500 $, à l’exclusion des dépens, soit le recouvrement d’un bien meuble dont la valeur est supérieure à 2500 $.

Plusieurs lois ontariennes indiquent que c’est en Cour des petites créances que certains recours doivent être exercés. Par exemple, la Loi de 2000 sur la responsabilité parentale prévoit que si un enfant prend un bien, l’endommage ou le détruit, le propriétaire du bien ou la personne qui a droit à sa possession peut intenter contre le père ou la mère de l’enfant devant la Cour des petites créances une action en recouvrement de dommages-intérêt.

Il s’agit alors d’une action visant à obtenir compensation pour la perte du bien ou les dommages causés au bien par l’enfant ou encore pour la perte économique subie par suite de la perte du bien ou des dommages causés à celui-ci.

Un autre exemple est la Loi de 1998 sur les condominiums. L’association qui, sans motif raisonnable, n’autorise pas un propriétaire à examiner des dossiers ou à les copier en vertu du l’article 55 de cette loi paie la somme de 500 $ au propriétaire sur réception d’une demande de paiement de ce dernier.

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Si l’association ne paie pas cette somme au propriétaire, celui-ci peut la recouvrer au moyen d’une action intentée devant la Cour des petites créances. Et si l’association n’autorise pas, sans motif raisonnable, un propriétaire à examiner des dossiers ou à les copier, la Cour des petites créances peut ordonner à cette association de produire les dossiers aux fins d’examen.

Je vous invite à visiter le site principal de la Cour des petites créances qui est au lien Internet suivant:
www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/courts/scc/Default.asp
Depuis le printemps dernier, le ministère du Procureur général offre en ligne un outil pour aider les parties à remplir les formules des tribunaux. Disponible au lien:
https://formsassistant.ontariocourtforms.on.ca/Welcome.aspx?lang=fr le nouvel Assistant aux formulaires des cours de l’Ontario est un site Web interactif, desiné à aider les gens à remplir les formulaires les plus courants des cours de la famille et des tribunaux civils de l’Ontario. L’Assistant ne fournit pas de conseils juridiques; si vous avez besoin de conseils, il est préférable que vous vous adressiez à un avocat ou à un para-juriste.

L’Assistant aide à remplir certains formulaires de la Cour des petites créances et de la Cour de la famille. Lorsque vous sélectionnez un formulaire, vous êtes invités à répondre à quelques questions; l’Assistant utilise ensuite vos réponses pour créer le formulaire.

À la fin, vous pouvez imprimer et sauvegarder vos formulaires et les emporter avec vous au palais de justice pour les déposer.

Si un juriste ou un justiciable dépose en français une demande ou une défense en Cour des petites créances, l’audience sera présidée par un juge qui parle français et anglais.

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Je ne peux m’empêcher de signaler que ce critère de compétence requis de la personne qui entend une cause en français ou dans les deux langues en Cour des petites créances est supérieur au critère de compétence présentement exigé d’un juge qui entend une cause en français ou dans les deux langues en Cour suprême du Canada.

Ce paradoxe ne devrait pas passer inaperçu aux sénateurs appelés à se prononcer sur le projet C-232 visant à rehausser les critères de nomination aux neuf postes du plus haut tribunal du pays.

Auteur

  • Gérard Lévesque

    Avocat et notaire depuis 1988, ex-directeur général de l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario. Souvent impliqué dans des causes portant sur les droits linguistiques. Correspondant de l-express.ca, votre destination pour profiter au maximum de Toronto.

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