En Ontario, la grande majorité des dossiers de la Cour des petites créances sont entendus à l’intérieur d’un délai de six mois du dépôt de la demande. Le bon fonctionnement de ce tribunal est assuré en bonne partie par la présence de plus de 400 juges suppléants. Jusqu’au 31 décembre 2009, la compétence financière de la Cour des petites créances était limitée à 10 000$. Depuis le 1er janvier 2010, les causes de réclamations monétaires valant 10 000$ et 25 000$ qui étaient auparavant déposées en Cour supérieure de justice sont maintenant entendues en Cour des petites créances. C’est un moyen pratique et simple offert aux individus, aux associations et aux entreprises qui ont besoin d’aide pour régler leurs différends.
Depuis le 1er juillet 2010, le plafond pécuniaire relatif aux appels a été aussi modifié. Maintenant, il peut être interjeté appel d’une ordonnance définitive de la Cour des petites créances devant la Cour divisionnaire si l’ordonnance vise soit le paiement d’une somme d’argent supérieure à 2500 $, à l’exclusion des dépens, soit le recouvrement d’un bien meuble dont la valeur est supérieure à 2500 $.
Plusieurs lois ontariennes indiquent que c’est en Cour des petites créances que certains recours doivent être exercés. Par exemple, la Loi de 2000 sur la responsabilité parentale prévoit que si un enfant prend un bien, l’endommage ou le détruit, le propriétaire du bien ou la personne qui a droit à sa possession peut intenter contre le père ou la mère de l’enfant devant la Cour des petites créances une action en recouvrement de dommages-intérêt.
Il s’agit alors d’une action visant à obtenir compensation pour la perte du bien ou les dommages causés au bien par l’enfant ou encore pour la perte économique subie par suite de la perte du bien ou des dommages causés à celui-ci.
Un autre exemple est la Loi de 1998 sur les condominiums. L’association qui, sans motif raisonnable, n’autorise pas un propriétaire à examiner des dossiers ou à les copier en vertu du l’article 55 de cette loi paie la somme de 500 $ au propriétaire sur réception d’une demande de paiement de ce dernier.