L’héritage indirect, mais réel, du Règlement XVII

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Publié 11/12/2012 par Gérard Lévesque

«…si les catholiques avaient gagné le procès du Règlement XVII en 1916, on aurait peut-être des écoles de langue française seulement dans les réseaux séparés; les arguments pour obtenir l’article 23 (de la Charte canadienne des droits et libertés) auraient été moins pertinents; et cela n’aurait pas conduit aux avancées que la jurisprudence du XXIe siècle continue de nous donner. Des droits scolaires plus forts et mieux protégés, voilà l’héritage indirect, mais réel du Règlement XVII devant la justice.»

C’est ce qu’a déclaré, le 17 novembre dernier, le professeur Pierre Foucher, de la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa, dans le cadre du colloque sur le centième anniversaire du Règlement XVII, organisé par le Centre interdisciplinaire de recherche sur la citoyenneté et les minorités, et la Chaire de recherche sur l’histoire de la francophonie canadienne, en partenariat avec le Centre de recherche en civilisation canadienne-française et le collège des chaires de l’Université d’Ottawa. Le Règlement XVII était une directive qui, à partir de 1912, visait à limiter drastiquement l’usage du français dans les écoles de l’Ontario.

Lors des négociations constitutionnelles de 1864 qui ont conduit à l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, il a beaucoup été question d’éducation religieuse. En effet, protestants et catholiques ne s’entendaient pas sur la philosophie de l’éducation et chacun voulait développer son propre réseau qu’il financerait, étant exempté de taxes pour supporter l’autre.

L’article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 visait donc à pérenniser les droits reconnus par la loi au moment de l’entrée d’une province dans la fédération canadienne.

Selon le professeur Foucher, l’épisode du Règlement XVII est la première poursuite judiciaire dont l’enjeu est strictement linguistique. Les tribunaux, y compris le Comité judiciaire du Conseil privé, conclurent que ce que protégeait la Constitution, ce sont seulement des droits religieux.

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Les autres aspects de l’éducation, incluant la langue d’instruction, relevaient du pouvoir législatif provincial.

«La Cour d’appel de l’Ontario argua même que la langue de l’empire était l’anglais! La voie était ouverte pour bannir le français des écoles. Les juges auraient pu trancher autrement; mais outre leur protestantisme, dont on ne peut savoir s’il a pesé dans la balance de la justice, il faut dire que leur culture juridique anglo-saxonne n’était pas ouverte aux droits des minorités.»

Cette défaite judiciaire a cependant eu un heureux héritage. En 1967, le premier rapport de la Commission Laurendeau-Dunton recommandait que soit établie une obligation constitutionnelle de créer des écoles de la minorité linguistique.

Puis, le troisième rapport, consacré à l’éducation, paru en 1968, a fait une large place à l’épisode du Règlement XVII et des tolérances et bricolages ayant suivi son abrogation, pour souhaiter une amélioration des conditions de l’instruction en langue minoritaire. C’est finalement en 1982, par l’adoption de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, que la communauté minoritaire de langue officielle a obtenu le droit constitutionnel à ses établissements d’enseignement.

Pour plus de renseignements

Résumé de l’allocution du Professeur Foucher

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Programme du colloque

Auteur

  • Gérard Lévesque

    Avocat et notaire depuis 1988, ex-directeur général de l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario. Souvent impliqué dans des causes portant sur les droits linguistiques. Correspondant de l-express.ca, votre destination pour profiter au maximum de Toronto.

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