Le Règlement 158/2013 sur les langues devant les tribunaux de l’Alberta incorpore les pratiques actuelles qui ont été développées au cours des années pour permettre aux Albertains d’expression française d’exercer leur droit d’employer le français selon le paragraphe 4(1) de la Loi linguistique.
C’est du moins ce que prétend Justice Alberta dans une lettre envoyée le 10 septembre dernier aux trois juges en chef de la province. Mais si cette affirmation est véridique, pourquoi le règlement est-il limité aux causes d’infractions provinciales? Est-ce que cela confirme qu’aucune pratique n’aurait été développée pour favoriser l’exercice du droit d’employer le français dans toutes les autres instances, notamment dans les causes familiales et dans les causes civiles?
Il aurait été conforme à la réalité de signaler aux trois juges en chef que, depuis mars 2011, une décision de la juge Anne Brown, dans l’affaire dans l’affaire R. c. Pooran, 2011 ABPC 77, avait clarifié le statut des deux langues devant les tribunaux de la province et avait, contrairement à la plaidoirie de la Couronne, confirmé que le droit d’employer le français signifiait quelque chose de très important, c’est-à-dire le droit d’être compris en français; non pas le droit d’être traduit en anglais comme c’est le cas pour l’emploi des langues non prévues dans le texte de la Loi linguistique.
Le français, langue étrangère
Il aurait été plus honnête d’informer les trois juges en chef que l’objectif du Règlement était plutôt de vouloir dégrader le français à l’état injuste où il se trouvait avant la décision de la juge Brown.
En effet, l’article 2 du Règlement enlève le droit à un juge apte à entendre sans interprète le justiciable d’expression française: si un justiciable donne un avis qu’il désire employer le français, la Couronne va fournir un interprète… comme elle le fait pour une langue étrangère!