Les tribunaux tiennent compte des droits linguistiques

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Publié 08/06/2015 par Gérard Lévesque

«…la Cour réitère que les avocats de la poursuite et de la défense ont le devoir de promouvoir l’application intégrale des articles 530 et 530.1 du Code criminel afin d’assurer… un accès égal aux tribunaux, et ce, dans la langue officielle [que l’accusé] déclare être la sienne.»

C’est le rappel que trois juges de la Cour d’appel du Québec, Allan Hilton, Jacques Lévesque et Marie St-Pierre ont fait le 28 novembre 2014, dans l’affaire Parsons c. R., 2014 QCCA 2206.

Et de poursuivre: «Quant aux juges de première instance siégeant en matière criminelle à travers le Canada, notamment ceux de la Cour du Québec et de la Cour supérieure au Québec, il est opportun qu’ils soient proactifs dans la mise en œuvre de la protection des droits linguistiques des accusés malgré un énoncé de positions par les avocats qui comparaissent devant eux.»

Le Code criminel prévoit des modalités linguistiques particulières pour l’ensemble des accusés au Canada, notamment en faveur d’accusés anglophones au Québec et d’accusés francophones dans les autres provinces canadiennes.

Dans le dossier de William Parsons, «il semble raisonnable d’inférer de la lecture de la transcription de l’enregistrement mécanique que les habilités linguistiques limitées ne permettaient pas à l’avocate de la poursuite et l’avocat de M. Parsons d’interroger ou contre-interroger en anglais ou de plaider dans cette langue… pareille inférence est effectivement raisonnable et paraît être, à première vue, la seule raison de la renonciation des avocats à l’application de l’article 530 du Code que la juge a accepté sans autres formalités.»

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Les juges ont souligné que les difficultés linguistiques qu’éprouvent les avocats ne sauraient constituer à elles seules une justification valable d’une renonciation à des droits linguistiques. «Il est impossible d’imaginer que les parlementaires qui ont introduit les articles 530 et 530.1 au Code criminel avaient à l’esprit qu’il était aussi simple de bafouer et de rendre inapplicables ces dispositions.»

La Cour a aussi rappelé que le respect des dispositions du Code criminel en matière de droits linguistiques commande l’utilisation de l’interprétation consécutive et exclut l’interprétation simultanée.

Ainsi, pour que les droits linguistiques des accusés soient pleinement respectés, y compris lors des enquêtes préliminaires et que, lorsque la traduction est requise, celle-ci doit toujours être faite de façon à pouvoir être enregistrée et retranscrite, ce que seule la traduction consécutive semble permettre de faire.

* * *
Le texte de la décision.

Auteur

  • Gérard Lévesque

    Avocat et notaire depuis 1988, ex-directeur général de l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario. Souvent impliqué dans des causes portant sur les droits linguistiques. Correspondant de l-express.ca, votre destination pour profiter au maximum de Toronto.

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