Les libertés de religion et d’expression n’autorisent pas les propos haineux

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Publié 05/03/2013 par Gérard Lévesque

Le 27 février dernier, la Cour suprême du Canada a rendu une importante décision au sujet des droits constitutionnels à la liberté de religion et à la liberté d’expression par rapport à la publication de propos jugés haineux.

Le grand nombre d’intervenants dans le dossier Saskatchewan c. Whatcott illustre l’importance des questions en litige.

En effet, le plus haut tribunal du pays a eu l’occasion de prendre en considération les positions présentées par 26 intervenants dont l’Assemblée des Premières Nations, l’Association canadienne des libertés civiles, l’Association du Barreau canadien, les Commissions des droits de la personne du Canada, de l’Alberta, de l’Ontario, des Territoires du Nord‑Ouest et du Yukon, le Congrès juif canadien, Égale Canada, l’Église Unie du Canada, le Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes, Journalistes canadiens pour la liberté d’expression, la Ligue catholique des droits de l’homme ainsi que les procureurs généraux de la Saskatchewan et de l’Alberta.

Voici un résumé des faits. Dans le Code des droits de la personne de la Saskatchewan, l’orientation sexuelle figure à la liste des motifs de distinction illicites et l’alinéa 14(1)(b) du Code interdit la publication ou l’affichage de toute représentation qui, pour un motif de distinction illicite, expose ou tend à exposer une personne ou une catégorie de personnes à la haine, les ridiculise, les rabaisse ou porte par ailleurs atteinte à leur dignité.

La Commission des droits de la personne de la Saskatchewan a été saisie de quatre plaintes relatives à quatre tracts publiés et distribués par William Whatcott. Les plaignants ont allégué que les tracts fomentaient la haine contre des personnes en raison de leur orientation sexuelle.

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Le tribunal constitué pour examiner les plaintes a jugé que les tracts constituaient des publications interdites par l’article 14 du Code des droits de la personne de la Saskatchewan au motif qu’ils exposaient des personnes à la haine et les ridiculisaient en raison de leur orientation sexuelle, et il a estimé que l’article 14 du Code constituait une limite raisonnable à la liberté de religion et à la liberté d’expression que garantissent à Whatcott les dispositions 2a) et b) de la Charte canadienne des droits et libertés.

La Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan a confirmé la décision du tribunal, mais la Cour d’appel de cette province a jugé que les tracts ne contrevenaient pas au Code.

Les motifs du jugement de la Cour suprême du Canada ont été écrits par le juge Marshall Rothstein. Après avoir examiné la constitutionnalité de l’alinéa 14(1)(b) du Code, le juge Rothstein conclut que cette disposition porte atteinte aux droits constitutionnels de Whatcott, mais que cette atteinte est justifiée au regard de l’article premier de la Charte.

«L’alinéa 14(1)(b) constitue une limite raisonnable à la liberté d’expression et à la liberté de religion dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique.. »

Il est à noter que les quatre tracts qui ont fait l’objet de la plainte sont reproduits en annexe de cette décision de la Cour suprême. À mon avis, cette décision devrait avoir un effet dissuasif sur les individus et groupes qui, dans quelque domaine que ce soit, prêchent l’intolérance à l’égard de groupes vulnérables ou minoritaires.

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Texte de la décision

Auteur

  • Gérard Lévesque

    Avocat et notaire depuis 1988, ex-directeur général de l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario. Souvent impliqué dans des causes portant sur les droits linguistiques. Correspondant de l-express.ca, votre destination pour profiter au maximum de Toronto.

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