Le niqab est un voile qui couvre tout le visage de la personne qui le porte, sauf les yeux. Doit-il être retiré lors d’un témoignage dans une procédure judiciaire?
Dans l’affaire R. c. N.S., 2010 ONCA 670, la Cour d’appel de l’Ontario a récemment eu à se prononcer au sujet d’une situation mettant en opposition le droit à la liberté de religion et le droit d’un accusé de contre-interroger les témoins de la Couronne lors d’une enquête préliminaire.
Ce dernier droit constitue une partie du droit de l’accusé à présenter une défense pleine et entière. Les faits sont les suivants: l’oncle et le cousin de S sont accusés d’infractions sexuelles. (Dans ce dossier, pour protéger la victime, les parties ne peuvent pas être identifiées par les médias.)
Lors de l’enquête préliminaire, les deux accusés demandent une ordonnance obligeant S, qui est musulmane, à retirer son niqab durant son témoignage. Selon le plus haut tribunal de la province, le juge présidant l’enquête préliminaire a omis d’étudier adéquatement la prétention de S que ses croyances religieuses lui dictaient de porter le niqab durant son témoignage.
Le juge a aussi omis d’accéder à la requête de la Couronne visant à accorder à S l’occasion de consulter un avocat avant d’être questionnée sur ses croyances religieuses. Dans ces circonstances, l’ordonnance obligeant S à retirer son niqab durant son témoignage constitue une erreur de droit. Dorénavant, lorsqu’un juge est requis de déterminer si un témoin peut porter le niqab durant son témoignage, il doit suivre les principes suivants énoncés par la Cour d’appel. Un témoin désireux de se conformer à une pratique religieuse doit démontrer que cette pratique se situe à l’intérieur de l’étendue du droit à la liberté religieuse.