L’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés n’imposerait pas aux provinces une obligation de prévenir l’assimilation, car le faire irait à l’encontre des garanties constitutionnelles à la liberté d’association et à liberté d’expression!
C’est ce que soutient le procureur général de l’Alberta dans un mémoire présenté le 2 décembre dernier en Cour suprême du Canada dans le cadre du dossier de l’Association des parents de l’école Rose-des-vents contre le ministère de l’Éducation de la Colombie-Britannique.
L’argument de l’Alberta est fallacieux car, si des parents ont retiré leurs enfants de cette école, ce n’est pas parce qu’ils voulaient une éducation en anglais pour leurs enfants, mais en raison notamment d’installations de piètre qualité (manque d’espace, salles de classe sans fenêtres ou mal insonorisées) et parce que difficilement accessible.
Il y a donc lieu de se demander si l’excuse du procureur général de l’Alberta pour ne pas tenir compte d’instances en français dans les directives de préparation des transcriptions judiciaires est également l’existence du droit des francophones de s’associer aux anglophones et de parler anglais. Et c’est peut-être aussi le même raisonnement que le procureur général utilise pour justifier le fait qu’il ne prescrit pas des formulaires français ou bilingues pour les tribunaux?