Infractions provinciales en C.-B.: le droit au procès en français est confirmé

Une décision unanime des neuf juges de la Cour suprême du Canada

Les juges Suzanne Côté et Sheilah L. Martin
Les juges Suzanne Côté et Sheilah L. Martin (Photos: Cour suprême du Canada)
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Publié 22/05/2019 par Gérard Lévesque

L’article 133 de la loi sur les infractions provinciales de la Colombie-Britannique (C.-B.) incorpore les droits linguistiques prévues au Code criminel (C.c.). Cette incorporation abroge implicitement la loi impériale de 1731.

Le juge de la Cour provinciale de la C.-B. a commis une erreur en refusant à Éric Bessette le droit à un procès en français. Ce non‑respect de l’article 530 du C.c. constitue une erreur juridictionnelle, et entraîne la perte de juridiction de la Cour provinciale sur le procès de M. Bessette.

La Cour supérieure de la C.-B. a omis de reconnaître que la décision du juge de la Cour provinciale touche à la juridiction, que celle‑ci a des conséquences graves sur les droits linguistiques de M. Bessette et qu’il y a des avantages évidents à trancher la question avant le procès. Cette omission a amené la Cour supérieure à commettre une erreur en refusant d’instruire la requête de M. Bessette. La Cour d’appel de la C.-B. a elle aussi fait erreur en confirmant la décision de la Cour supérieure.

Voilà, en résumé, la conclusion des juges Suzanne Côté et Sheilah Martin qui, avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Brown et Rowe, ont écrit le jugement de la Cour suprême du Canada dans le dossier Bessette c. Colombie‑Britannique (Procureur général), 2019 CSC 31.

Infraction provinciale

Éric Bessette a été inculpé d’une infraction provinciale liée à la conduite automobile en Colombie-Britannique. Il a demandé d’être jugé en français en se fondant sur l’article 530 du C.c., lequel accorde à l’accusé le droit d’être jugé par un juge d’une cour provinciale qui parle la langue officielle du Canada qui est la sienne.

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La Couronne a contesté la demande de l’accusé, plaidant que l’anglais est la seule langue utilisée lors des poursuites relatives aux infractions provinciales en C.-B. en vertu d’une vieille loi du Royaume-Uni, reçue dans le droit colonial de la province (Loi de 1731). Le juge de la Cour provinciale a rejeté la demande de l’accusé. L’accusé a sans succès présenté une requête à la Cour supérieure de la C.-B. La Cour d’appel a rejeté l’appel de l’accusé. L’audience en Cour suprême du Canada a eu lieu le 15 novembre 2018.

Rendue le 16 mai dernier, la décision du plus haut tribunal au pays reflète les arguments soulevés dans le mémoire des avocats de Bessette: Jennifer Klinck, Sara Scott, Darius Bossé, du cabinet Juristes Power, et Casey Leggett, du cabinet Martin & Associés.

Les avocats de Bessette: Casey Leggett, Darius Bossé, Jennifer Klinck et Sara Scott.
Les avocats de Bessette: Casey Leggett, Darius Bossé, Jennifer Klinck et Sara Scott.

Conséquences absurdes et illogiques

Les juges Suzanne Côté et Sheilah Martin ont fait une analyse détaillée du mémoire présenté par le Procureur général de la province. En réfutant méticuleusement les arguments de la province, elles n’ont pas hésité à souligner, au paragraphe 61 du jugement, que l’interprétation que le procureur général propose de donner à une expression entraînerait une conséquence absurde. Et, au paragraphe 70, que l’interprétation d’une disposition législative que propose le procureur général a des conséquences illogiques.

Par l’entremise de Maître Francis Lamer, du cabinet Shapray, Cramer, Fitterma & Lamer, la Fédération des associations de juristes d’expression française de common law (FAJEF) est intervenue dans le dossier.

Le Commissaire aux langues officielles du Canada a également obtenu le statut d’intervenant dans cette cause. Le mémoire qu’il a déposé en Cour a été rédigé par deux membres de son équipe juridique, Maîtres Isabelle Bousquet et Élie Ducharme.

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Maître Francis Lamer
Maître Francis Lamer

Positions de la communauté francophone

«Nous espérons que la C.-B. n’agira pas pour nier ce droit que la Cour suprême du Canada vient de reconnaître», m’a confié Maître Klinck, «notamment puisque les tribunaux de la C.-B. sont déjà institutionnellement bilingues et donc capables de respecter ce droit. Il demeure important que la communauté francophone suive les prochaines démarches de la province de près.»

De son côté, Maître Lamer anticipe que le gouvernement de la C.-B. va faire l’expérience de cet accès au procès en français dans le cadre d’instances visées par la loi sur les infractions pour déterminer si cela impose un fardeau financier au système judiciaire. « Les préoccupations du gouvernement provincial en matière d’accès à la justice en français sont en général d’ordre financier (quel est le coût de fournir cet accès) plutôt que politique.

Là où il y a obligation légale de fournir cet accès (comme en matière criminelle), le gouvernement provincial et les tribunaux ont fait preuve de coopération et ont dévoué les ressources nécessaires. »

La réponse du gouvernement de la C.-B.

La position que le procureur général de la C.-B. va prendre aura des conséquences non seulement pour les francophones de sa province mais également pour les communautés francophones de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-Labrador.

D’une part, le procureur général David Eby peut continuer de s’inspirer du préambule de la loi de 1731 dont voici la traduction française:

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«…pour mieux protéger qu’auparavant la vie et la fortune des sujets de cette partie de la Grande‑Bretagne que l’on appelle l’Angleterre contre le péril ou le danger que présentent les formules et instances en cour de justice dans une langue inconnue, qu’il soit statué… que… tous les brefs, les sommations et la preuve de leur signification, et les instances en découlant, et les actes de procédure, règles, ordonnances, actes d’accusation, dénonciations, enquêtes, dépôts, verdicts, interdictions et certificats, les lettres patentes, chartes, grâces, commissions, archives, jugements, lois, engagements, cautionnements, rôles, inscriptions, amendes et indemnités, et les instances s’y rapportant et les instances de la cour foncière, de la cour de baronnie et des tribunaux coutumiers, et les copies des documents y afférents, et toute instance, quelle qu’elle soit dans toute cour de justice… et qui portent sur la loi et l’administration de la justice, seront établis en anglais seulement, et non en latin ou en français, ou en toute autre langue, quelle qu’elle soit…»

Le gouvernement peut ainsi refuser de mettre en œuvre le droit linguistique que la Cour suprême du Canada a reconnu unanimement le 16 mai dernier. Il suivrait alors l’exemple du gouvernement conservateur de l’Alberta dans le dossier des infractions provinciales. En mars 2011, la juge Anne Brown, de la Cour provinciale de l’Alberta, décide:

«Si des participants à un litige ont le droit d’employer soit l’anglais, soit le français dans leurs observations orales devant les tribunaux, mais qu’ils ne sont compris que par l’intermédiaire d’un interprète, ils ne détiennent certes que des droits linguistiques fictifs. Une interprétation aussi restreinte de leur droit d’utiliser l’anglais ou le français est illogique ─ comme le fait d’applaudir d’une seule main et d’en espérer du son…»

«Si nous faisons nôtre l’assertion de la Couronne intimée selon laquelle les droits de la Loi linguistique sont respectés par le fait d’offrir les services d’un interprète, nous nous trouvons à écarter d’un revers de main, en lien avec les droits linguistiques, les droits de la partie au litige à l’application régulière de la loi, au respect de la justice naturelle et à un procès équitable que la Charte reconnaît aux justiciables.»

Pour contourner cette décision favorable aux Franco-Albertains, le Règlement 158/2013 est adopté. Depuis, le gouvernement albertain atteint le résultat visé : ne pas avoir une demande plus importante d’instances françaises ou bilingues.

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Gouvernement NPD-vert

Mais, en 2019, un gouvernement provincial NPD, maintenu au pouvoir grâce à l’appui d’un Parti vert, peut-il se permettre d’agir comme un gouvernement conservateur et provoquer une crise linguistique?

Avec l’appui de Adrian Dix , ministre responsable du programme des affaires en français, le procureur général Eby peut décider de:

• suivre la jurisprudence bien établie de la Cour suprême du Canada selon laquelle, tel qu’indiqué dans R. c. Beaulac, les droits linguistiques doivent dans tous les cas être interprétés en fonction de leur objet, de façon compatible avec le maintien et l’épanouissement des collectivités de langue officielle au Canada;

• respecter le principe constitutionnel de protection des minorités; et

• dans le cadre du principe constitutionnel de progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais, mettre en œuvre le droit linguistique décrit dans la décision unanime de la Cour suprême.

Auteur

  • Gérard Lévesque

    Avocat et notaire depuis 1988, ex-directeur général de l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario. Souvent impliqué dans des causes portant sur les droits linguistiques. Correspondant de l-express.ca, votre destination pour profiter au maximum de Toronto.

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