Franchiseur et franchisé: la Cour confirme que le rapport peut être inégal

Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 28/05/2013 par Gérard Lévesque

L’article 3 de la loi ontarienne sur la divulgation relative aux franchises stipule que le contrat de franchisage impose à chaque partie l’obligation d’agir équitablement dans le cadre de son exécution, et que cette obligation s’entend notamment de celle d’agir de bonne foi et conformément à des normes commerciales raisonnables.

Quels sont la portée et l’effet de l’obligation d’agir de manière équitable imposée au franchiseur?

L’inégalité du rapport de force entre le franchiseur et le franchisé fait-elle en sorte que des règles d’interprétation particulières s’appliquent aux contrats de franchisage?

Les juridictions inférieures ont-elles eu raison de faire leur point de vue favorisant les franchiseurs tirés de la jurisprudence américaine?

Le jugement sommaire rendu par la Cour supérieure de justice de l’Ontario dans le dossier Fairview Donut Inc. et Brule Foods Ltd. c. The TDL Group Corp et Tim Hortons constituent-ils un abus du pouvoir limité de prendre une telle mesure?

Publicité

Ces questions auraient pu être débattues en Cour suprême du Canada, mais, le 16 mai dernier, le plus haut tribunal du pays a rejeté la demande d’autorisation d’appel présentée par les franchisés. La décision du 7 décembre 2012 de la Cour d’appel de l’Ontario représente donc l’état du droit dans notre province.

Dans cette affaire, les demanderesses, des franchisés, ont intenté un recours collectif contre leurs franchiseurs en se fondant sur plusieurs causes d’action distinctes, notamment rupture de contrat, fausse représentation, enrichissement injustifié, infractions à la Loi sur la concurrence et manquement à l’obligation de bonne foi (agir de façon équitable).

Les franchisés se plaignaient d’être tenus de se procurer, à des prix déraisonnablement élevés, certains des ingrédients qu’ils utilisent dans la confection de leurs produits, ce qui réduit leurs profits. Leurs plaintes visaient deux aspects de leurs activités: le coût des beignes et le coût des ingrédients des soupes et sandwiches qui composent le menu du repas du midi.

Après avoir instruit pendant deux semaines la demande d’autorisation du recours collectif et la requête en jugement sommaire, le juge saisi de la requête a conclu qu’il conviendrait d’autoriser un recours collectif en ce qui concerne plusieurs questions, mais qu’aucune des actions envisagées ne pouvait être accueillie.

Il a donc accepté la requête des franchiseurs en jugement sommaire et rejeté l’action.

Publicité

L’appel des franchisés a par la suite été rejeté par la Cour d’appel de l’Ontario.

Les trois juges de la Cour d’appel se sont déclarés en accord avec le juge qui a entendu la requête et qui a conclu qu’il était irraisonnable d’interpréter le contrat liant les franchiseurs et les franchisés comme exigeant que chaque nouvelle méthode ou chaque nouveau produit doit être profitable.

Le franchiseur est en droit de considérer la profitabilité et la prospérité du système en entier.

Renseignements:

Décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans le dossier Fairview Donut

Décision de la Cour supérieure de justice sur la demande d’autorisation du recours collectif et la requête en jugement sommaire

Publicité

Texte de la loi ontarienne sur la divulgation relative aux franchises

Auteur

  • Gérard Lévesque

    Avocat et notaire depuis 1988, ex-directeur général de l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario. Souvent impliqué dans des causes portant sur les droits linguistiques. Correspondant de l-express.ca, votre destination pour profiter au maximum de Toronto.

Partagez
Tweetez
Envoyez
Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur