Le Recueil de jurisprudence de l’Ontario a publié récemment (89 R.J.O. 3d 62) le texte de la décision rendue le 10 janvier 2008 par le protonotaire Robert Beaudoin dans l’affaire Lesecq, mineure par son tuteur à l’instance Lesecq c. École Montessori d’Ottawa.
La règle 56 des Règles de procédure civile de l’Ontario autorise le tribunal à rendre une ordonnance de cautionnement pour dépens s’il est établi que la partie demanderesse réside ordinairement en dehors de l’Ontario. Le but de cette règle n’est pas de conférer un avantage en érigeant une barrière automatique pour une partie non résidente de la province mais de fournir une protection aux défendeurs ontariens.
Dans ce dossier, les défendeurs ont présenté une motion visant à obtenir un cautionnement entre 35 000$ et 45 000$ puisque les demandeurs résident en France et que c’est là où sont leurs actifs.
Entre la France et l’Ontario, il y a un accord de réciprocité en matière de permis de conduire mais il n’y a pas d’accord de réciprocité pour l’exécution des jugements. Un jugement rendu dans un État n’est pas forcément reconnu dans un autre État; quand bien même un jugement serait reconnu dans un autre État que celui où il a été prononcé, cette reconnaissance n’implique pas qu’il ait une force exécutoire.
En l’absence d’une collaboration judiciaire, un jugement de l’Ontario peut tout de même être exécuté en France: il faut présenter à un juge de France une requête connue sous le nom latin exequatur et, si les conditions au préalable sont rencontrées, le juge va confirmer le jugement ontarien sans réviser les mérites de cette décision étrangère.