Définir l’identité constitutionnelle des francophones: Qui sont les «ayants droit»?

Le professeur Pierre Foucher
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Publié 18/05/2010 par Gérard Lévesque

Depuis l’avènement de la Charte canadienne des droits et libertés, notre régime constitutionnel pose certains critères donnant droit à l’admission dans les écoles de la minorité, dont l’application va transformer à long terme le tissu social et démographique de la francophonie canadienne. Qui est francophone? Qui ne l’est pas? Comment le devient-on? Quand cesse-t-on de l’être?

Le Professeur Pierre Foucher a réfléchi sur l’impact des définitions constitutionnelles des personnes qualifiées pour fréquenter l’école de la minorité au Canada. Son texte «Les ayants droit: définir l’identité constitutionnelle des francophones» fait partie de l’ouvrage Produire et reproduire la francophonie en la nommant qui vient d’être publié aux Éditions Prise de parole. www.livres-disques.ca/prise_parole/home/index.cfm

Professeur à la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa depuis 2008, Pierre Foucher enseignait auparavant à la Faculté de droit de l’Université de Moncton. Il est spécialiste du droit constitutionnel, du droit des minorités et des droits linguistiques en droit canadien, international, comparé ainsi que dans une perspective interdisciplinaire.

Rappelant que le qualificatif d’ayant droit est une manière commode de décrire les trois catégories de personnes qui possèdent le droit constitutionnel à l’instruction en français, le professeur Foucher constate que c’est le propre d’un droit des minorités de ne pas toujours rencontrer l’approbation enthousiaste des majorités, puisqu’il déplace certaines questions de l’arène politique pour les transporter dans l’arène judiciaire.

D’ailleurs, lors des discussions qui ont mené à l’article 23 de la Charte, il était évident que, dans les provinces de common law, «il s’agissait de donner aux francophones un outil de revendication d’écoles et de conseils scolaires face à des gouvernements provinciaux indifférents ou hostiles».

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Et comme beaucoup de dossiers scolaires ont abouti devant les tribunaux, il est possible d’identifier dans la jurisprudence les deux courants suivants: «lorsque l’enjeu résidait dans la création d’institutions d’enseignement homogènes ou d’organismes de gestion, les tribunaux ont insisté sur le caractère collectif de ces droits et sur le fait que leur objet est de protéger les minorités» et «quand la question a consisté à revendiquer un accès à ces écoles, ils ont mis l’accent sur les droits individuels».

L’article 23 de la Charte propose des définitions des ayants droit qui ne correspondent pas complètement à la réalité démographique des communautés francophones en situation minoritaire.

Il ne faut donc pas se surprendre que certains membres des communautés culturelles ressentent cette position juridique comme un signe d’exclusion bien que, lorsque les enfants fréquentent les écoles de la minorité et que leurs parents acquièrent la citoyenneté canadienne, le paragraphe 23(2) en fait des ayants droit au même titre que tous les autres.

Puisque les possibilités de rouvrir l’article 23 de la Charte sont fort minces dans le contexte politique actuel, le professeur Foucher estime qu’«il appartient aux communautés francophones elles-mêmes, et en particulier au monde de l’éducation, de poursuivre la construction de l’identité francophone en intégrant le discours juridique au discours social et communautaire et en participant au discours juridique par des interventions soutenues auprès des législateurs et devant les tribunaux».

Auteur

  • Gérard Lévesque

    Avocat et notaire depuis 1988, ex-directeur général de l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario. Souvent impliqué dans des causes portant sur les droits linguistiques. Correspondant de l-express.ca, votre destination pour profiter au maximum de Toronto.

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