«Le Reciprocal Enforcement of Judgements Act de l’Ontario n’a pas été signée par la Province du Québec. Conséquemment, l’Abbé Gravel devra intenter une action en Ontario s’il n’obtient pas paiement des dommages accordés par le juge au fond. Le tribunal ontarien va traiter le jugement du Québec comme une dette que les défendeurs n’ont pas payée.»
C’est ce qu’a écrit le juge Paul Mayer, de la Cour supérieure du Québec, le 11 janvier dernier, dans l’affaire Gravel c. Lifesitenews.com, 2013 QCCS 36.
Dans ce dossier, le tribunal était saisi de trois requêtes pour faire déclarer abusive la demande en justice de l’Abbé Raymond Gravel qui se dit victime d’une campagne de dénigrements de la part des défendeurs depuis près d’une décennie.
Cette cause illustre bien le conflit entre deux droits fondamentaux: la liberté d’expression des défendeurs et celui de la réputation de l’abbé Gravel, un prêtre catholique qui a été député bloquiste (2006-2008) de Repentigny à la Chambre des communes.
Je présume que, si le juge Mayer a référé au nom anglais de la loi ontarienne, c’est que les avocats qui ont plaidé devant lui, ne savaient pas qu’en Ontario, les projets de loi sont présentés et adoptés à l’Assemblée législative en français et en anglais, et que la version française et la version anglaise de la Loi sur l’exécution réciproque de jugements, LRO 1990, c R.5, ont également force de loi.