L’AFOCSC en Cour suprême

Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 16/12/2008 par l-express.ca

L’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques (AFOCSC) se présentait devant la Cour suprême du Canada ce lundi 15 décembre afin de défendre les intérêts des conseils scolaires catholiques de langue française de l’Ontario dans le cadre de l’affaire Québec c. Nguyen.  

«Cette cause soulève des questions d’importance nationale par rapport aux droits garantis en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés à l’instruction dans la langue de la minorité, et plus précisément par rapport à l’accès aux écoles et aux pouvoirs de gestion des conseils scolaires», explique l’AFOCSC dans un communiqué.

Il est possible, craint-on, que la décision de la Cour suprême du Canada affecte le fonctionnement et les critères des comités d’admission qui existent dans les conseils scolaires de langue française de l’Ontario. Nguyen et d’autres plaignants réclament le droit d’envoyer leurs enfants dans des écoles publiques anglophones du Québec parce qu’ils ont passé quelques années dans des écoles privées de langue anglaise.

Les conclusions de la Cour d’appel du Québec pourraient donc accorder à des enfants ayant étudié dans des écoles se disant «d’immersion», «francophones» ou «bilingues», par exemple, un accès automatique aux écoles de la minorité de langue officielle à travers le pays (les écoles françaises dans la plupart des régions de l’Ontario). 

L’AFOCSC est d’avis que l’admission des enfants ayant étudié dans de telles écoles devrait plutôt être établie «en fonction de leur attachement à la langue française, en tenant compte de leurs liens avec la communauté d’expression française». Les conseils scolaires franco-ontariens sont d’avis que tout accès ou déni «automatique» des enfants à une école de la minorité linguistique devrait, au contraire, «céder à un examen qualitatif des liens de l’enfant avec la communauté linguistique en situation minoritaire».

Publicité

L’AFOCSC soutient que l’accès aux écoles de la minorité d’élèves ayant reçu leur instruction dans la langue de la minorité devrait être prise au cas par cas, par les représentants de la communauté linguistique en situation minoritaire.

L’AFOCSC soutient en outre que la décision d’admettre un élève ayant fréquenté une école privée à une école de la minorité financée sur les fonds publics relève des pouvoirs de gestion scolaire explicitement reconnus aux minorités de langue officielle par l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. 

La Cour suprême, fait valoir l’AFOCSC, «a déjà insisté plus d’une fois sur l’importance que la prise de décision en ce qui a trait aux matières touchant à la langue et la culture soit pleinement assumée par les personnes ayant des droits, ou leurs représentants, en vertu de l’article 23 de la Charte». Les conseils scolaires franco-ontariens veulent conserver leur droit de prendre leurs propres décisions en matière d’admission des élèves.

Auteur

Partagez
Tweetez
Envoyez
Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur