«Je ne suis pas d’accord avec la Cour d’appel (du Yukon) lorsqu’elle conclut que l’exercice actuel, par le juge du procès, de la fonction de gouverneur de la Fondation franco‑albertaine a largement contribué à une crainte raisonnable de partialité…»
«L’appartenance à une association affiliée aux intérêts d’une race, d’une nationalité, d’une religion ou d’une langue en particulier ne peut servir de fondement, sans plus, pour conclure raisonnablement qu’il y a apparence de partialité…»
«Le Canada a déployé beaucoup d’efforts pour se doter d’une magistrature plus diversifiée. Cette même diversité ne devrait pas faire office de présomption que l’identité du juge ferme l’esprit judiciaire.»
C’est ce qu’écrit la juge Rosalie Abella, avec l’accord de ses collègues de la Cour suprême du Canada, dans le dossier Commission scolaire francophone du Yukon, district scolaire #23 c. Yukon (Procureure générale), 2015 CSC 25.
En raison d’autres éléments, comme des commentaires désobligeants et irrespectueux que le juge du procès a prononcés, le critère applicable pour conclure à l’existence d’une crainte raisonnable de partialité a toutefois été satisfait. Il est donc nécessaire de tenir un nouveau procès.
Le jugement unanime du plus haut tribunal du pays, rendu public le 14 mai dernier, traite également d’une autre question fort importante pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire: la Commission scolaire francophone du Yukon est-elle habilitée à décider unilatéralement qui peut être admis à l’école de langue française?