Bien que l’article 91 (26) de la Loi constitutionnelle de 1867 confirme que le divorce relève de l’autorité législative du Parlement du Canada, dans certaines provinces comme l’Alberta, tous les formulaires prescrits pour les procédures de divorce sont unilingues anglais.
Or, dans les domaines relevant du fédéral, l’objectif du régime linguistique est d’accorder à un particulier le droit d’avoir accès aux services dans la langue officielle de son choix. Une province peut-elle limiter ou empêcher l’utilisation du français en matière de divorce?
L’été dernier, le ministre de la Justice de l’Alberta, Jonathan Denis, a fait connaître sa position en matière d’accès à la justice: d’après lui, il n’existe pas d’obligations spécifiques donnant ouverture à l’utilisation du français devant les tribunaux de sa province.
Cette position est une surprise pour les juristes et justiciables convaincus que les droits linguistiques énoncés dans plusieurs lois, notamment à la Partie XVII du Code criminel et à l’article 4 de la Loi linguistique, RSA 2000, c L-6, entraînent des obligations particulières pour le gouvernement albertain. À l’automne, le ministre Denis a eu une occasion de revenir sur le sujet.
Dans une lettre envoyée au député Kent Hehr, le ministre écrit: «The Divorce Act provides no statutory mechanism for documents to be filed on a specific language, or for proceedings to be in a specific language. »