L’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés est-il enfreint lorsque le seul établissement d’enseignement en français dans une région est surpeuplé ainsi que moins spacieux, attrayant, fonctionnel et accessible que tout autre établissement anglophone de la même région? Le nombre d’élèves qui profiteraient du droit à l’instruction en français est-il suffisant pour justifier l’instruction dans des établissements d’enseignement de langue française?
Si oui, est ce que les titulaires de ce droit doivent tout de même démontrer qu’il est «pratiquement faisable» de leur fournir des établissements équivalents à ceux de la majorité? Afin de prouver que leurs établissements d’enseignement ne satisfont pas l’article 23 de la Charte, les titulaires de ce droit doivent-ils établir en preuve la ou les parts de responsabilité de la province et/ou du conseil scolaire?
Ces questions seront débattues en décembre prochain en Cour suprême du Canada dans le dossier Association des parents de l’École Rose-des-vents c. Ministère de l’éducation de la province de la Colombie-Britannique.
Établie à Vancouver en 2001, l’École Rose-des-vents est une école élémentaire de langue française qui accueille environ 350 élèves. Il s’agit de la seule école élémentaire francophone desservant la population habitant à l’ouest de la rue Main. Elle est située à proximité d’une école secondaire de langue française avec laquelle elle partage depuis un certain temps des installations scolaires.
Depuis de nombreuses années, les parents d’élèves fréquentant l’école réclament un établissement scolaire de qualité équivalente aux établissements scolaires dont dispose la majorité anglophone de la même zone scolaire.