La différence entre «être entendu» et «être compris»

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Publié 14/01/2014 par Gérard Lévesque

On peut très bien entendre une personne parler sans toutefois comprendre un seul mot de ce qu’elle dit. Voilà pourquoi il est important de saisir la différence entre «être entendu» et «être compris».

La Cour suprême du Canada a tenté à plusieurs occasions d’éliminer la confusion entre les principes de justice fondamentale et les droits linguistiques. Dans l’arrêt R. c. Beaulac, [1999] 1 RCS 768, le juge Bastarache a écrit au nom de la majorité de ses collègues, au paragraphe 41:

«Le droit à un procès équitable est universel et il ne peut pas être plus important dans le cas de membres des collectivités des deux langues officielles au Canada que dans celui de personnes qui parlent d’autres langues. Les droits linguistiques ont une origine et un rôle complètement distincts. Ils visent à protéger les minorités de langue officielle du pays et à assurer l’égalité de statut du français et de l’anglais.»

Tous les justiciables canadiens bénéficient des garanties juridiques constitutionnelles, dont le droit à l’assistance d’un interprète. Il y a donc lieu de s’interroger pourquoi la première disposition réglementaire prise en application du droit des Albertains de parler français devant les tribunaux vise l’interprétation plutôt que la capacité du juge de comprendre le français. En effet, le paragraphe 2(1) du Règlement 158/2013 indique que, lorsqu’un justiciable désire utiliser le français ou désire que son conseiller juridique utilise le français dans une instance, le justiciable fournit à cet égard un avis raisonnable au poursuivant et à la Cour ; le procureur de la Couronne doit alors faire les démarches pour que le service d’interprétation soit disponible à l’audience.

Il résulte de ce paragraphe que le juge et le procureur de la Couronne seront unilingues anglais et ne comprendront le justiciable francophone et son avocat que par l’entremise d’un interprète.

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Par ce paragraphe, Justice Alberta tente donc de remplacer un droit linguistique substantiel par un droit procédural auquel on peut déroger.

Pourtant les droits linguistiques sont distincts du droit à un procès équitable. Lorsqu’on est en présence d’un droit linguistique, l’équité du procès n’est pas une considération ou un critère qui, s’il y est satisfait, permettra de priver l’accusé des droits linguistiques que lui confère l’article 4 de la Loi linguistique de l’Alberta.

Justice Alberta fait ce que le juge Beetz a dénoncé dans l’arrêt MacDonald c. Ville de Montréal, [1986] 1 R.C.S. 460, aux pages 500 et 501: «Ce serait une erreur que de rattacher les exigences de la justice naturelle aux droits linguistiques… ou vice versa, ou de relier un genre de droit à un autre… Ces deux genres de droits sont différents sur le plan des concepts… Les lier, c’est risquer de les dénaturer tous les deux, plutôt que de les renforcer l’un et l’autre.»

À mon avis, il ne fait aucun doute que Justice Alberta dénature les droits linguistiques. Le reste du règlement confirme d’ailleurs l’attitude négative du ministère. Les paragraphes 3(1) et 4(1) réfèrent respectivement à la possibilité d’avoir une audience en français et à celle d’avoir une audience en français et en anglais. Dans les deux cas, il faut que le justiciable francophone présente une requête, ce qui est inéquitable en soi, et ce qui augmente inéluctablement ses frais juridiques. De plus, même si le juge est favorable à la requête, la Couronne peut s’y opposer.

Ainsi, la requête visant à exercer le droit d’employer le français devant le tribunal n’est pas considérée en fonction des meilleurs intérêts de la justice et de l’importance des droits linguistiques. Elle est assujettie au bon vouloir du fonctionnaire de la Couronne lequel dépend de la haute direction du ministère de la Justice, qui dépend du ministre de la Justice.

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Et, comme les lecteurs de cette chronique le savent, la haute direction du ministère a déjà confirmé aux trois juges en chef de l’Alberta qu’à la suite de la mise en œuvre du règlement, il n’y aura pas d’augmentation de la demande d’audiences en français ou bilingues.

De toute évidence, l’Alberta, loin de suivre l’exemple de l’Ontario et de faire une offre active de services judiciaires en français, fait tout en son pouvoir pour empêcher les justiciables francophones d’utiliser la langue officielle de leur choix devant un juge bilingue apte à les comprendre sans l’aide d’un interprète. Cette injustice mérite d’être davantage connue et dénoncée.

Auteur

  • Gérard Lévesque

    Avocat et notaire depuis 1988, ex-directeur général de l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario. Souvent impliqué dans des causes portant sur les droits linguistiques. Correspondant de l-express.ca, votre destination pour profiter au maximum de Toronto.

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