Divorce et droits linguistiques: loi fédérale, procédure provinciale

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Publié 03/03/2015 par Gérard Lévesque

Bien que l’article 91 (26) de la Loi constitutionnelle de 1867 confirme que le divorce relève de l’autorité législative du Parlement du Canada, dans certaines provinces comme l’Alberta, tous les formulaires prescrits pour les procédures de divorce sont unilingues anglais.

Or, dans les domaines relevant du fédéral, l’objectif du régime linguistique est d’accorder à un particulier le droit d’avoir accès aux services dans la langue officielle de son choix. Une province peut-elle limiter ou empêcher l’utilisation du français en matière de divorce?

L’été dernier, le ministre de la Justice de l’Alberta, Jonathan Denis, a fait connaître sa position en matière d’accès à la justice: d’après lui, il n’existe pas d’obligations spécifiques donnant ouverture à l’utilisation du français devant les tribunaux de sa province.

Cette position est une surprise pour les juristes et justiciables convaincus que les droits linguistiques énoncés dans plusieurs lois, notamment à la Partie XVII du Code criminel et à l’article 4 de la Loi linguistique, RSA 2000, c L-6, entraînent des obligations particulières pour le gouvernement albertain. À l’automne, le ministre Denis a eu une occasion de revenir sur le sujet.

Dans une lettre envoyée au député Kent Hehr, le ministre écrit: «The Divorce Act provides no statutory mechanism for documents to be filed on a specific language, or for proceedings to be in a specific language. »

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À la suite de l’hypothèse d’une telle lacune dans le régime fédéral de protection des droits linguistiques, le ministre de la Justice du Canada aurait dû se sentir interpellé. Il aurait dû constater que la Loi sur le divorce est incomplète par rapport aux obligations linguistiques du gouvernement fédéral et déposer un projet de loi modifiant cette loi afin d’y inscrire le droit de chacun d’employer le français ou l’anglais dans les procédures judiciaires.

Ne voulant probablement pas froisser son homologue albertain, le ministre Peter MacKay a plutôt renoncé à son devoir d’assurer, dans les domaines de compétence fédérale, l’accès à la justice dans la langue officielle du citoyen.

Le message qui m’a été transmis par un collaborateur du ministre est le suivant: «Dans l’état actuel du droit, les procédures de divorce relèvent de la juridiction des tribunaux provinciaux. Ces derniers sont donc assujettis aux législations linguistiques des provinces et territoires et non à la Loi sur les langues officielles… Toute intervention du Parlement fédéral dans ce secteur d’activité serait un empiètement sur la compétence législative des provinces à l’égard de la langue des procédures entamées en vertu de leurs lois.»

Cette position m’apparaît erronée. Les tribunaux se sont déjà prononcés sur la légalité d’une restriction provinciale dans un champ d’action qui est réservé au fédéral. Dans l’affaire Alberta v. Atlas Lumber, [1941] SCR 87 (CSC), il a été reconnu que l’Alberta avait outrepassé ses pouvoirs en intervenant dans un domaine fédéral comme celui des billets promissoires.

Le fédéral peut confier aux tribunaux des provinces des responsabilités dans l’administration de la justice dans un secteur d’activités qui relève de son autorité, mais cela ne permet pas aux provinces de profiter de l’occasion pour limiter les droits des citoyens dans ce domaine fédéral.

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Après cette décision, un renvoi en Cour suprême du Canada sur la validité de la loi albertaine a confirmé de nouveau que la province ne pouvait pas limiter l’accès à un droit qui, de par le partage des pouvoirs, est exclusif au fédéral: Reference as to Validity of The Debt Adjustment Act, Alberta, [1942] SCR 31, 1941 CanLII 52 (SCC).

Dans un autre dossier, c’est le fédéral qui a prétendu que le régime linguistique provincial devait s’appliquer lorsqu’il délègue des responsabilités fédérales.

Désirant déléguer à l’Ontario la responsabilité des poursuites en vertu de la Loi sur les contraventions, Justice Canada était d’avis qu’il n’était pas approprié de faire mention des droits linguistiques des justiciables puisque le régime linguistique ontarien allait s’appliquer. L’argument du fédéral était que les tribunaux provinciaux tirent leurs pouvoirs directement de la loi provinciale constituante.

Il a fallu un recours judiciaire exercé par la Commissaire aux langues officielles et par l’Association des juristes d’expression française de l’Ontario (AJEFO) pour obtenir une décision de la Cour fédérale visant à faire respecter les droits linguistiques fédéraux : Canada (Commissaire aux langues officielles) c. Canada (Ministre de la Justice), 2001 CFPI 239.

Dans sa décision du 23 mars 2001, le juge Pierre Blais écrit: «…il apparaît clair que la partie défenderesse, dans les mesures prises dans l’adoption et l’application de la Loi sur les contraventions (LC), a porté atteinte aux droits linguistiques statutaires de la Loi sur les langues officielles et aux dispositions de la Charte, quant au statut et l’usage des deux langues officielles… la partie défenderesse devra faire en sorte que tout citoyen canadien voit ses droits linguistiques quasi-constitutionnels garantis par toute mesure prise visant à assurer la mise en place de la LC.»

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À mon avis, le fédéral a le devoir de s’assurer que, dans toutes les régions du pays, les citoyens aient le droit de déposer une procédure de divorce dans l’une ou l’autre de nos deux langues officielles et d’avoir un procès de divorce en français ou en anglais.

Il appartient maintenant aux organismes de défense des droits linguistiques et aux parlementaires fédéraux de dénoncer la négligence ou l’omission du gouvernement fédéral à protéger le droit d’employer le français et l’anglais dans les procédures de divorce.

Le Parlement doit être saisi d’un projet de modification de la Loi sur le divorce dans les meilleurs délais car le texte actuel de la loi permet à un ministre provincial de la Justice de restreindre l’usage du français. Ce sujet n’est pas nouveau. Il a notamment été soulevé dans l’étude L’utilisation équitable du français et de l’anglais devant les tribunaux au Canada, publiée il y a 20 ans (en 1995) par le Commissariat aux langues officielles.

Lettre du ministre Jonathan Denis au député Kent Hehr

Étude L’utilisation équitable du français et de l’anglais devant les tribunaux au Canada

Auteur

  • Gérard Lévesque

    Avocat et notaire depuis 1988, ex-directeur général de l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario. Souvent impliqué dans des causes portant sur les droits linguistiques. Correspondant de l-express.ca, votre destination pour profiter au maximum de Toronto.

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